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CIRCULAIRES.
contre les excès de pression, les prescriptions relatives aux soupapes dont ces appareils doivent être pourvus ont été rendues plus complètes que par le passé. Ils doivent être pourvus de deux soupapes si leur capacité atteint ou dépasse 1 mètre cube. Pour la même raison, il devient obligatoire d'adjoindre un manomètre à la soupape et aux soupapes de sûreté, conformément d'ailleurs à un usage déjà répandu dans beaucoup d'industries. Afin de prévenir tout malentendu, il convient de noter: •1° Que les détendeurs de vapeur ne sauraient en aucun cas tenir lieu des soupapes de sûreté réglementaires ; 2° Qu'un purgeur automatique ne saurait constituer, entre un récipient et l'atmosphère, un moyen de communication capable de limiter la pression. Art. 37. — Emplacement des récipients. — Le décret de '1880 n'assujettissait à aucune condition d'emplacement les récipients à vapeur. Le nouveau décret fait de même pour ceux qui, ne pouvant accumuler d'eau à haute température, ne sauraient constituer de puissants réservoirs d'énergie. Mais ceux qui renferment de l'eau et dont le produit caractéristique excède 200 ne pourront plus être installés à demeure dans une maison habitée ni dans un bâtiment fréquenté par le public.
TITRE VI.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 39, 40 et 41. — Mesures d'entretien. — Sous le titre e dispositions générales, les innovations les plus importantes sont, contenues dans les articles 39, 40 et 41, qui remplacent l'article 36 du précédent règlement. L'article 39 du nouveau décret pose tout d'abord cette règleessentielle que les chaudières et récipients à vapeur en activité, ainsi que leurs appareils et dispositifs, de sûreté, doivent être constamment en bon état d'entretien et de service. Indépendamment des mesures particulières que prescrit la suite du texte en vue d'en mieux assurer l'exécution, on notera la portée et ! généralité de cette règle. Elle oblige tous ceux qui ont-charge d'un appareil à vapeur, chacun dans la mesure et suivant la spécialité de sa fonction. Les deux paragraphes suivants de l'article 39 ont pour objet de préciser les conditions générales dans lesquelles on doil
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assurer la conduite des chaudières à vapeur et l'entretien de tous les appareils assujettis au décret. La conduite des chaudières ne doit être confiée qu'à des agents sobres et expérimentés; cette prescription, simple traduction d'une nécessité évidente, ne doit ni porter atteinte à la liberté du travail, ni limiter les initiatives et les responsabilités des particuliers; le service des mines devra donc en surveiller l'exécution sans s'immiscer à aucun degré dans le mode de recrutement du personnel. D'autre part, l'exploitant, c'est-à-dire celui qui fait, par lui-même ou par ses préposés, usage de l'appareil, est tenu d^assurer en temps utile les nettoyages, les réparations et les remplacements nécessaires : ce sont là des obligations dont l'étude des accidents n'a cessé'de montrer l'importance et sur lesquelles le service des mines devra, d'une manière particulière, s'attacher à appeler l'attention des exploitants. La suite de l'article 39 a trait aux circonstances dans lesquelles il est obligatoire de faire procéder à l'examen défini par l'article 40. C'est la vérification que le décret de 1880 appelait la visite complète, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qu'il prescrivait d'effectuer à des intervalles rapprochés pour constater l'état des appareils et assurer l'exécution, en temps utile, des réparations ou remplacements nécessaires. On s'est attaché à rendre la nouvelle rédaction aussi précise que possible au sujet de l'intervalle admissible entre les examens. Il doit y être procédé au minimum une fois chaque année; chacun des cas mentionnés à l'article 3, dans lesquels une réépreuve hydraulique peut être exigée de l'usager, doit être l'occasion d'un examen de ce genre, que l'épreuve ait lieu ou non; il doit également être procédé à cet exameu chaque fois que l'appareil arrive à l'expiration de la période décennale ou quinquennale visée aux articles 3 et 26, qu'il y ait ou non octroi d'un sursis pour le renouvellement de l'épreuve. On remarquera que la visite complète, à l'intérieur comme à l'extérieur, dévient le complément obligatoire de toute'réépreuve hydraulique, conformément au vœu émis par le congrès international de surveillance et de sécurité en matière d'appareils à vapeur, réuni à Paris en 1900. La faculté donnée à l'administration d'exiger ou de ne pas exiger h réépreuve ne doit donc pas être comprise comme laissant une sorte d'alternative entre un examen effectué par un visiteur compétent ou un essai hydraulique opéré en présence d'un fonctionnaire du service des mines. Ce service peut, suivant les circonstances, juger