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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Au fond : . . . . Considérant qu'il résulte des termes de l'article 87 de la lai du 31 mars 1903 et de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1903 que les centimes additionnels au principal de la redevance des mines, établis par lesdites lois, ont pour objet de représenter la pari contributive des exploitants aux allocations prévues en faveui des anciens employés et ouvriers mineurs; Considérant qu'il n'est pas contesté que les mines situées dans les communes des Mages, de.Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille et de Générargues, à raison desquelles la société des mines des Mages et le sr Chabaud ont été imposés, sont inexploitées depuis une assez longue période de temps; que, dans ces circonstances, le requérant est fondé à demander la décharge de coutributionétablies par une fausse application des lois précitée*, Décide : Ait. 1er. — Les arrêtés susvisés du conseil de préfecture du département du Gard sont annulés. Art. 2. — 11 est accordé décharge des centimes addilionnels h la redevance fixe sur les mines auxquels le sr Chabaud et la société des mines des Mages ont été imposés en représenlatioi: de leur part contributive aux allocations prévues en faveur de> anciens employés et ouvriers mineurs, pour l'année 1904, -sur les rôles des communes de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, de Générargues et des Mages. Art. 3. — Les frais de timbre exposés par le sr Chabaud lu seront remboursés jusqu'à concurrence de 10 fr. 20. Art. 4. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.
MINES.
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— INDEMNITÉS DUES PAR LES CONCESSIONNAIRES AUX AUTEURS DE TRAVAUX DE RECHERCHE.
Décision au contentieux, du 19 juillet 1907, annulant un arrêté du conseil de préfecture du département de Maine-et-Loire, du 27 décembre 1905. —■ (Affaire BLAVIER contre TIRLET. — Mines de mispickel aurifère de SAINT-PIERRE-MONTLIMART.) (EXTRAIT.)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sr Blavier, concessionnaire des mines de mispickel aurifère de Saint-Pierre-Montlimart, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etal, les 16 janvier et 28 février 1906, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date da 27 décembre 1903, par lequel le conseil de préfecture du déparlement de Maine-etLoire, statuant! dans- une instance engagée par un s1' Tirlet, auteur de travaux de recherche sur les gîtes de Saint-PierreMontlimart, a déclaré ce dernier inventeur desdites mines et ordouné une expertise en vue de déterminer le montant de l'indemnité due par le requérant; Ce faisant, attendu que le: conseil de préfecture était incompétent pour reconnaître au sr Tirlet, en qualité d'inventeur, un droit à indemnité de la part du concessionnaire ; qu'en effet, il n'appartient qu'au Gouvernement de mettre à la charge du concessionnaire, par le décret même de concession, une indemnité au profit de l'inventeur, par application des articles 16 et 17 dé la loi du 21 avril 1810 ; attendu, d'autre part, que le s Tirlet ne pouvait revendiquer la qualité d'inventeur du gite de SaintPierre-Montlimart, ^existence de ce gite ayant été, dès l'année 1893 et à plusieurs reprises, révélée par diverses personnes ; Dire que le conseil de préfecture était incompétent pour connaître de la réclamation du s1' Tirlet ; Subsidiairement, rejeter, au fond, comme injustifiée, ladite réclamationi; Condamner le si Tirlet en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise1; Vu l'arrêté attaqué ; Vu l'ordonnance de soit communiqué rendue par le président