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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
Décret, du 13 novembre 1907, modifiant le décret du 2 août 1877 (*), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les réquisitions militaires. (EXTRAIT.)
Art. 6. — Le décret, du 2 août 1877 est complété par les litres X et XI ci-après :
TITRE X.
Des réquisitions relatives aux voies navigables.
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1" La nature, la sorte, la qualité du combustible requis ; 2° Les quantités à livrer à des dates indiquées; 3° La gare ou le port desservant l'exploitation, où les combustibles devront être livrés, chargés sur wagons ou bateaux. Art. 125. — Les livraisons sont reçues, sous l'autorité de l'ingénieur en chef des mines, par les agents accrédités par lui à cet effet. Ces agents ont le droit de procéder à toutes les vérifications ayant pour objet de constater la qualité et la quantité de combustibles fournis. L'exploitant est tenu de mettre à leur disposition le personnel, le matériel et les installations nécessaires à cetefïet et de prêter son concours à toutes les opérations faites en vue d'assurer l'expédition des combustibles.
SECTION I.
De l'exercice du (Irait de réquisition.
SECTION II.
Des indemnités.
Art, 114. — TITRE XI.
Des réquisitions de combustibles et de mines de combustibles. SECTION
i.
De l'exercice du droit de réquisition.
Art. 122. — Les réquisitions de combustibles à livrer par les exploitants des mines, en application de l'article 56 de la loi du 3 juillet 1877, modifiée par la loi du 27 mars 1906 sont faites par l'autorité militaire, avec le concours et sous la surveillance des ingénieurs des mines. Art. 123. — Lorsqu'il y a lieu de requérir d'une mine des prestations en charbons extraits ou à extraire, en cokes ou agglomérés fabriqués ou à fabriquer, la réquisition est notifiée à l'exploitant par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéraJogique auquel ressortit la mine. Art. 124. — La réquisition fait connaître : (*) Volume de 1890, p. 188. (**) Volume de 190C, p. 121.
Art. 126. — Les prix seront déterminés comme il suit: Il sera formé, par arrondissement minéralogique, une commission d'évaluation composée de l'ingénieur en chef ou d'un ingénieur ordinaire, d'un fonctionnaire de l'intendance, d'un exploitant, d'un négociant ou courtier en charbons et d'un industriel consommateur important de charbons; ces trois derniers membres sont désignés par le préfet. Le ministre de la guerre peut déléguer au général commandant la région le soin de nommer les membres de cette commission. L'autorité militaire désigne le président et le secrétaire, qui peuvent être choisis parmi les membres militaires ou parmi les membres civils. La commission délibère valablement si trois membres sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 127. — La commission donne son avis sur les prix de chaque prestation requise et l'adresse au fonctionnaire de l'intendance chargé, par le ministre, de fixer l'indemnité. L'évaluation de l'indemnité est faite sur le vu de duplicatas des ordres de réquisition et des reçus établis et adressés par l'ingénieur en chef ou l'ingénieur ordinaire. Dans les délais prévus par l'article 26 de la loi du 3 juil-