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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
prêté, allumage et entretien des feux, des lampes et des appareils
TITRE III. DE
LORGANISAÏION
DE
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SUR LES MINES, ETC.
divers,est fait parles élèves eux-mêmes, à leur tour de rôle et par L'ECOLE.
corvée, sous les ordres du maître surveillant, sauf la préparation des repas.
Art. 15. — Les élèves sont logés et nourris dans l'intérieur de
Art. 22. — Toute infraction à la discipline de l'école, tout
l'école pendant les périodes consacrées à l'enseignement théorique, au lever des plans et aux examens.
désordre donnant lieu à une plainte fondée,soit des particuliers,
Pendant la durée des périodes pratiques, ils ont à pourvoi! euxmêmes à toutes leurs dépenses de logement et d'entretien, mais le salaire qu'ils gagnent par leur travail leur appartient.
soit des exploitants qui emploient temporairement un élève, entraîne pour cet
élève l'application, suivant les dispositions du
règlement intérieur, suivant.
d'une des punitions prévues
à
l'article
Art. 16. — Le prix de la pension entière est fixé à 500 francs
Art. 23. — Les punitions sont : les mauvaises notes de con-
par an et doit être acquitté en trois payements égaux : le jour de la rentrée, le 1" février et le 1er juin.
duite à reporter au classement général, les consignes, la réprimande et l'exclusion temporaire ou définitive.
Les élèves versent en outre une masse de 30 francs pour les
Les punitions légères sont infligées par les professeurs ou par
objets qui leur sont fournis par l'école et restent leur propriété,
le maître surveillant, qui en rendent compte immédiatement au directeur.
tels que casquette et insignes d'uniforme, cours autographiés, cahiers et fournitures classiques. Art. 17. — Les recettes de l'école se composent du montant
Les punitions graves sont prononcées par le directeur. Toutefois, si la faute commise est de nature à entraîner le ren-
des pensions versées par les élèves et des subventions accordées
voi définitif de l'élève, ce renvoi ne
à l'école. Ces recettes servent à faire face aux dépenses de nour-
le préfet du Nord, sur le rapport du directeur et l'avis du conseil d'administration.
riture et d'entretien des élèves et aux dépenses d'entretien de l'école. La composition de l'ordinaire des élèves est arrêtée par le conseil d'administration de l'école. Le maître surveillant est particulièrement chargé, sous les ordres du directeur, défaire apporter les soins nécessaires à Iapréparation de la nourriture des élèves. Art. 18. — Les élèves ont à entretenir à leurs frais leur habillement, qui doit être simple, mais convenable ; toute latitude leur est laissée à cet égard, sous réserve des observations que pourrait leur adresser le directeur. Art. 19. — Sauf quand ils vaquent à leurs travaux de mines, les élèves doivent porter une casquette d'uniforme qui leur est fournie par l'école et imputée à leur masse et qui sert à les faire reconnaître au dehors. Art. 20. — En cas de maladie grave, les élèves sont soignés aux frais de l'école, à l'hôpital de la ville.
TITRE IV. MESURES D'ORDRE ET
DE DISCIPLINE.
Art. 21. — Tout le service intérieur de l'école, soins de pro-
peut être prononcé que par
Le préfet du Nord fait connaître sa décision et les motifs qui l'ont déterminée au préfet du département dans lequel réside la famille de l'élève exclu. Art. 24. — Le renvoi de l'école peut être prononcé immédiatement par le préfet, du Nord lorsqu'un
élève, ses parents ou
tuteur sont en retard de plus de quinze jours pour le payement d'un terme de la pension . Art. 2o. — Le préfet du Nord et le directeur de l'école sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui abroge celui du'27 juillet 1878. Paris, le 11 novembre 11)07. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis
BARTIIOU.