Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 251]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES SUR LES MINES, ETC.

Ces allocations sont soumises aux retenues réglementaires pour le service des pensions. Art. 3. — Les frais de bureau, ainsi que les frais de tournées des inspecteurs généraux et des ingénieurs, sont supportés .par l'État, d'après leur montant effectif et dans les limites d'un maximum fixé par arrêté ministériel pour chaque service. Art. 4. — Lorsque les ingénieurs et les sous-ingénieurs ou contrôleurs faisant fonctions d'ingénieur sont chargés, en sus de leur service normal, d'un service dépendantd'une administration publique ou d'un établissemenl public et donnant lieu à une rétribution permanente, leur traitement est réduit clans une proportion fixée par arrêté ministériel, d'après l'importance relative des divers services. Art. 5. — A titre transitoire, les ingénieurs auxquels l'application du présent décret imposerait une diminution de leurs émoluments actuels conserveront l'intégralité de ces émoluments. Les augmentations ne seront accordées qu'au fur et à mesure des disponibilités budgétaires. Art. 6. — Les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, du décret du 24 décembre 1851, relatives à la mise en disponibilité des ingénieurs, sont modifiées ainsi qu'il suit : L'ingénieur en disponibilité a droit au tiers du nouveau traitement affecté à son grade. Il peut obtenir la moitié de ce traitement lorsque la disponibilité a pour cause le défaut d'emploi. Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 8. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au liulletin des lois. Fait à Paris, le 23 novembre 1907. A.

FALLIÈRES.'

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU. Le ministre des finances. J. CAILLAUX.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

AMÉLIORATION DES RETRAITES DES ENVOI

DES

MINES,

ETC.

OUVRIKItS MINEURS.

DE CERTIl'ICATS D'ADMISSION.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale à Monsieur le l'réfct du département d Paris, le 25 novembre 1907.

Je vous adresse, ci-joints, les certificats d'admission concernant les bénéficiaires des lois des 31 mars 1903 et22avril 1905(*), domiciliés dans votre département, et au sujet desquels les commissions spéciales ont eu à se prononcer au cours de leur session de 1907, ainsi qu'un certain nombre de certificats d'admission destinés, à de nouveaux bénéficiaires delà loi du 17 avril 1900 (art. 66) (**). Comme l'année dernière, ces certificats sont placés, pour chaque commune, sous une enveloppe spéciale, et accompagnés d'un bordereau qui devra être rempli par les soins de la préfecture avant d'être transmis aux maires. Ce bordereau, qui servira en même temps de bordereau-récépissé, devra m'être retourné par les soins de la préfecture, après signature par chaque destinataire ou, à défaut, par le maire. Vous remarquerez que les certificats d'admission peuvent être de quatre sortes : 1° Les premiers sont libellés comme les titres de même nature délivres en 1903 ; ils sont destinés aux bénéficiaires qui, ne s'étanl pas révélés les années précédentes ou ayant vu leurs demandes rejetées, ont fait, en 1907, une déclaration tendant à participer aux avantages de la loi du 31 mars 1903, et ont été admis par les commissions spéciales au-cours de leur session de 1907. (*) Volumes de 1903, p. 63 : de 1905. p. 100. (**) Volume de 1906, p. 137.