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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
2° Les seconds portent la mention « majoration ou allocation
que les certificats d'admission — qui porteront désormais l'en-
révisée en 1907 », et leur texte indique que la bonification a été
tête du ministère du travail et de la prévoyance sociale — n'au-
revisée par la commission.
ront plus à être revêtus de la signature du ministre ni de la cer-
Ils concernent les bénéficiaires admis les années précédentes et
tification du directeur du service compétent. Les intéressés d'une
dont la situation, au point de vue « revenus », s'est modifiée en
même catégorie seront compris dans un arrêté collectif dont
cours d'année. Les commissions spéciales ont été appelées en
chaque
1907 à reviser leurs décisions premières, et les nouvelles décisions
signature du chef ou du sous-chef du bureau dans les attributions
ainsi prises ont emporté modification en plus ou en moins de la
duquel est placé le service des retraites des ouvriers mineurs. Celte
bonification précédemment arrêtée.
signature sera, d'ailleurs, authentifiée par le timbre spécial qui
Pour éviter, dans ce cas,toute confusion ou loule réclamation, il est entendu que, pour ces bénéficiaires, l'ancien certificat d'admission sera retiré et remplacé par un autre portant l'indication du nouveau maximum fixé par la commission. 3° Les troisièmes, concernant uniquement
certificat deviendra l'extrait pour ampliation sous la
sert déjà à authentifier les bons de payement. Je vous serai nécessité
de
obligé d'appeler l'attention des
ne
remettre
maires sur la
les certificats qu'aux titulaires eux-
mêmes. Dans le cas où l'intéressé, pour une raison quelconque les
majorations,
(changement de domicile, décès ou toute autre cause), ne pour-
sont destinés aux ouvriers mineurs qui ont bénéficié des disposi-
rait êlre mis en
tions de l'article 64 de la loi de finances du 22 avril 1905, c'est-
vous renvoyer immédiatement cette pièce et vous indiquer les
à-dire à ceux qui, remplissant au Ier janvier 1903 les conditions
motifs pour lesquels la remise n'a pu être effectuée. Vous auriez
requises par les articles 84, 2°, et 86 de la loi du 31 mars 1903,
vous-même à me faire connaître ces motifs et à me renvoyer les certificats.
avaient été admis ou se trouvaient en situation d'être admis au
possession de son certificat, le maire devrait
bénéfice de l'allocation, et qui ont acquis, postérieurement au
De même, les anciens certificats restitués et devenus inutiles
1er janvier 1903, une pension du titre IV de la loi du 29 juin 1894 (*)
devront être retournés par les maires à votre préfecture, en
comprise entre 50 et 360 francs.
même temps que les bordereaux-récépissés, et vous voudrez bien
Pour ceux d'entre ces nouveaux m;i jorafaires qui bénéficiaient antérieurement d"une allocation, il est également
entendu que
les litres constatant leurs droits aux allocations seront retirés et remplacés par des titres constatant leur nouveau droit. Ces certificats d'admission portent la mention :
transmettre le tout à mon administration présente dépêche.
sous le timbre de la
Je vous'prie de m'accuser réception de la présente communication en utilisant, à cet effet, le bulletin ci-annexé.
« Lois des René
31 mars 1903 et 22 avril 1903 ».
VIVIANI.
e
Ces nouveaux titres, ainsi d'ailleurs que ceux de la 2 catégorie, ne devront être délivrés par les maires aux contre remise des anciens certificats.
intéressés que
4° Les quatrièmes sont destinés, par application des dispositions de l'article 06 de la loi du 17 avril 1906, aux conjoints survivants des bénéficiaires des lois des 31 mars 1903 et 22 avril 1905, actuellement décédés, dont les dossiers sont parvenus à l'administration centrale depuis le dernier envoi de celte nature. Ces derniers certificats se caractérisent par la mention : « Lois des 31 mars 1903, 22 avril 1905 et 17 avril 1906. — Conjoint survivant. — Réversibilité. » Enfin il a été décidé, d'accord avec l'administration des finances, (*) Volume de 1894, p. 358. DÉCRETS,
1907.
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