Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 269]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SDR

6° Les fonctionnaires de l'Etat, des départements et des communes étant actuellement ou ayant été attachés, pendant deux années au moins, au contrôle d'une distribution municipale d'énergie. Art. H. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel et au Recueil des actes administratifs des préfectures. Fait à Paris, le 27 décembre 1907. Louis

BARTIIOU.

Loi, du 31 décembre 1907, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1908. EXTRAITS CONCERNANT :

1° La perception d'un droit sur les examens de conducteurs de véhicules automobiles (art. 13); 2° La modification des articles 8't, 83, 86, 94-et 93 de la loi du 31 mars 1903, relative à l'amélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs (art. 48, 49 et 50). Art. 13. — A partir de la promulgation de la présente loi, les examens de conducteurs de véhicules automobiles auxquels il est procédé par les ingénieurs des mines ou par leurs délégués, en vue de la délivrance des certificats de capacité institués par l'article 11 du décret du 10 mars 1899, donneront lieu à la perception d'un droit qui est fixé à 20 francs par examen. Le droit est réduit à 2 fr. 50 pour les candidats qui joindront à leur demande un certificat établissant que, dans les six mois précédents, abstraction faite du temps passé sous les drapeaux, ils ont été occupés comme apprentis, ouvriers, employés ou domestiques et ont reçu en cette qualité un salaire maximum de 200 francs par mois. Le versement du droit sera effectué préalablement à l'examen. Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le service des mines, ne se présente pas au jour et à l'heure fixés pour l'examen, perd le montant du droit qu'il a consigné. Aucune restitution, même partielle, du droit perçu n'est faite aux candidats ajournés. Art. 48. — L'article 84 de la loi de finances du 31 mars 1903 est modifié comme suit: « Une somme de 1.500.000 francs est affectée, chaque année, dans les conditions déterminées par la loi :

LES

MINES,

ETC.

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« 1° Pour un tiers, à la majoration de la pensiou d'âge ou d'invalidité de plus de 50 francs acquise, ou en instance de liquidation, au 1er janvier de chaque année, en faveur de tout ouvrier ou employé des mines, de nationalité française, par application du titre IV de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs; « 2° Pour les deux autres tiers, à des allocations en faveur de tous autres ouvriers ou employés des mines, de nationalité française, âgés de cinquante-cinq ans au moins au 1er janvier de chaque année et justifiant, à cette date, de trente années de travail salarié dans les mines françaises, sans que le nombre total des journées de travail réparties entre ces trente années puisse être inférieur à 0.600 journées. » Pour la première année d'application, les intéressés sont autorisés à présenter leur déclaration jusqu'au 1er juin 1908. Art. 49. — Les articles 85 et 86 de la loi Susvisée du 31 mars 1903 sont remplacés par les dispositions suivantes pour les nouveaux bénéficiaires de majorations et d'allocations attribuées en vertu de la présente loi : ic La majoration ne pourra élever la pension majorée au delà du chiffre de 360 francs, y compris toutes autres ressources, tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire régulier en argent ou en nature n'excédant pas 50 francs par mois.

« L'allocation prévue à l'article 84, 2°, sera limitée au chiffre de 240 francs, y compris toutes autres ressources tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendammenl de tout salaire régulier en argent ou en nature n'excédant pas 50 francs par mois et d'une pension de 30 francs au plus liquidée en vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894. » Un décret délibéré en conseil des ministres, faisant état des disponibilités, pourra relever jusqu'au chiffre de 360 francs le maximum prévu au paragraphe 2 du présent article. Art. 50. — Les articles 94 et 93 de la même loi du 31 mars 1903 sont remplacés parles dispositions suivantes: <( Les majorations et les allocations, en cas d'insuffisance des crédits correspondants, sont réduites proportionnellement de manière à ne pas excéder chaque crédit. « Les fractions de franc ne sont pas inscrites. »