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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
Cette définition paraît trop rigoureuse en ce qui concerne la cohabitation, qui ne saurait constituer la présomption légale d'un état contraventionnel. On peut parfaitement supposer qu'un délégué ait le même domicile que sa femme sans pour cela collaborer à la gestion du débit. De plus, cette présomption est injuste et sans fondement. La cohabitation entre époux est un fait légal, découlant d'un fait légal antérieur, qui est le mariage, etjenepuis accepter que cette obligation légale devienne le fondement d'une présomption de fraude. A quel critérium peut-on reconnaître l'immixtion d'un délégué mineur dans la gestion illicite d'un débit tenu par sa femme ? En droit, il y aura immixtion, c'est-à-dire fait répréhensible, toutes les fois que l'intervention du délégué ne découlera pas de sa qualité d'époux. En fait, certains exemples d'immixtion non commandée par le fait légal du mariage peuvent être fournis : Doit être présumé tenir indirectement le débit le délégué qui est inscrit à la contribution des patentes pour le débit ou qui y est inscrit avec sa femme, qui représente en justice, en vertu d'un mandat, sa femme assignée; qui paye les primes d'assurances, qui sert les consommations, qui permet que les expéditions ou les réceptions de marchandises soientfaites en son nom, etc.. Bien entendu cette énumération, qui ne peut embrasser toutes les hypothèses, n'est pas limitative. En ce qui concerne la situation du délégué mineur qui aurait mis son débit de boisson au nom de son père ou de sa mère, ou même d'un parent, à l'époque de son élection, on peut certes soutenir que la cohabitation apporte une présomption légale et est de nature à être retenue, surtout si elle est corroborée par certains faits d'immixtion dans la gestion du débit. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont je fais parvenir directement aux ingénieurs en chef des mines le nombre d'exemplaires suffisant pour leur service et poulies délégués mineurs de leur arrondissement minéralogique. René
VIVIAN [.
MINES. —
LAMPES
DE
SÛRETÉ,
SYSTEME
«
COTTÉ
».
Circulaire du 10 août 1907 (*), Paris, le 24 décembre 1907. ERRATUM.
Pour rétablir la concordance entre le dessin de la lampe et la description, il y a lieu : Page 4, 7e alinéa, de supprimer la première phrase : « Sur le pourtour... métallique »; Page 4, 8e alinéa, de lire « 25 » au lieu de « 23 ». (*) Voir supra, p. 361.