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JURISPRUDENCE.
III. — Arrêt rendu, le S août 1907, par la cour de cassation (chambre des requêtes).
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JURISPRUDENCE.
qué de la cour de Riom n'a ni violé ni faussement appliqué les articles visés au pourvoi ; Par ces motifs, Rejette la requête.
(EXTRAIT.)
La cour, Ouï M. le conseiller Alpliandéry, en son rapport; MB Mimerel, avocat du pourvoi, en ses observations, et M. l'avocat général Bonnet, en ses conclusions ; Sur l'unique moyen pris de la violation et fausse application des articles 5 et 10 de la loi du 14 juillet 1836 ; Attendu qu'aux termes de l'article 10 de la loi des 14-22 juillet 1856, concernant la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales, il appartient aux tribunaux de régler les indemnités dues aux propriétaires voisins à raison de la suspension, interdiction ou destruction des travaux effectués dans le périmètre de protection de la source déclarée d'intérêt public ; Que cette disposition est générale et s'applique aussi bien aux travaux dont l'exécution aurait été suspendue par une décision de l'autorité administrative qu'à ceux qui ont dû Être arrêtés à la suite d'un décret étendant le périmètre de protection ; Qu'à cet égard les discussions qui ont précédé la loi ne laissent aucun doute, et qu'il a été nettement spécifié que, dans tous les cas où les travaux légitimement entrepris auraient été frappés de suspension, ou d'interdiction, ou auraient été détruits, l'indemnité serait de droit ; Or, attendu qu'il est constant en fait, dans l'espèce, que la société de la source Andreau, du bassin de Vichy, avait entrepris des travaux de forage en vue de la recherche et de l'exploitation de ladite source; que ces travaux ont dû être arrêtés par suite d'un décret en date du 28 juillet 1901, qui a étendu le périmètre de protection des sources appartenant à l'Etal dans la même région ; Que l'arrêt attaqué déclare, d'autre part, que la suspension des travaux de sondage entrepris par la société Andreau constituait une dépossession dans le sens de la loi précitée des 14-22 juillet 1856; Attendu, dès lors, qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt atta-
CONSEIL D'ÉTAT.
CONCESSIONS
DE
MINES.
NOUVELLES DANS LES
—
INSERTION DE CLAUSES
CAHIERS
DES
CUARGES.
Par une lettre du 4 septembre 1907, le ministre des travaux publics a soumis à l'examen du conseil d'État la question de savoir quelles sont les clauses que le Gouvernement, au moment où il institue une concession de mines, peut insérer dans le cahier des charges de la concession. Le conseil d'État a formulé son avis dans la note du 26 décembre 1907, que l'on trouvera ci-dessous, précédée de la lettre du ministre.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes à Monsieur le Vice-Président du conseil d'État. Paris, le 4 septembre 1907. Le rapport qui précède le décret de constitution du ministère du travail contient la disposition suivante : « L'action du ministre du travail sur les conditions d'attribu« tions de la propriété minière et sur les stipulations du cahier « des charges qui peuvent avoir une portée sociale serait garan« tie par le fait que les décrets de concession devraient porter " la signature du ministre du travail en même temps que celle « du ministre des travaux publics. » Cette disposition impose la nécessité d'examiner la nature des