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JURISPRUDENCE.
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stipulations que l'autorité administrative peut insérer dans les cahiers des charges des concessions de mines. Cette question n'a jamais été tranchée d'une manière explicite par la jurisprudence ; elle est encore aujourd'hui controversée. M. Aguillon, dans son Traité de. la législation des mines, s'exprime ainsi : « Bien que remontant à l'origine même de notre loi de 1810, la « pratique du cahier des charges n'en est pas moins discutable. « Le mot même accolé à celui de concession de mine n'est pas « heureux; il tend en effet à assimiler cette concession aune con« cession de travaux publics, l'acte institutif d'une propriété qui « doit être soumise exclusivement à des charges légales au contrat « librement débattu entre eux, qui lie l'entrepreneur et l'admi« nistration... L'idée d'où l'on est parti, d'une façon plus ou « moins inconsciente, l'assimilation du concessionnaire de mines « à un entrepreneur de travaux publics, est radicalement erronée « et a conduit aune rédaction d'actes qui a soulevé et soulève « encore de fortes objections... Le Gouvernement peut décider « s'il y a lieu à instituer une concession, avec quelles limites « dans l'étendue de la surface soumise aux enquêtes, en faveur « de quel demandeur. Cela fait, ce n'est plus qu'un titre de « propriété qu'il peut et doit délivrer, et d'une propriété qui ne « peut être soumise qu'aux charges définies par la loi ; l'acte qui « institue une concession de mine est un acte de puissance « publique, simplement déclaratif des droits respectifs du con« cessionnaire, du propriétaire superficiaire, de l'inventeur. « Lorsqu'on suit les Variations successives des rédactions « adoptées pour les actes de concession et leurs cahiers des « charges, on voit qu'à chaque remaniement de leurs titres on « s'est éloigné de plus en plus de l'idée fausse de la concession« contrat pour se rapprocher davantage de l'idée vraie de la « concession-propriété entendue comme nous venons de le « dire. » Malgré l'autorité .de l'auteur de ces déclarations, il est permis d'affirmer, avec d'autres commentateurs, que, dès le début, l'assimilation entre la concession de mines et la concession perpétuelle de travaux publics a été faite aussi complète que possible. Si l'on se reporte aux travaux préparatoires de la loi de 1810, on peut discerner le point de vue auquel se sont placés le conseil d'Etat, pour préparer la loi, et le Corps législatif, pour la voter.
Le rapport de Stanislas de Girardin devant le Corps législatif contient ce qui suit : « A qui la propriété des mines doit-elle appartenir? L'opinion de votre commission, messieurs, est qu'elle doit appartenir à l'Etat; elle présume que le projet l'eût dit nettement s'il eûtprécédé le Code civil. Le déclarer positivement eût été contester une de ses dispositions fondamentales; prononcer que les mines sont de propriété domaniale, c'eût été annuler l'article 552, non le modifier. Cette modification ouvrait un problème difficile à résoudre. Il a été résolu, de la manière la plus satisfaisante, puisqu'elle est le plus utile à l'intérêt de la société ; il l'a été en déclarant que les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en conseil d'Etat; mais cet acte réglera le droit des propriétaires de la surface sur les produits de la mine concédée. Cette reconnaissance formelle des droits du propriétaire est une modification qui concilie le Code civil et le projet. « En d'autres termes, la loi ne veut pas déclarer que la mine « est à l'Etal, mais elle entend que le chef de l'Etal, seul, puisse « en disposer. » « « « « « « « « « « « « « ((
La loi de 1810, en érigeant la mine en une propriété nouvelle, n'a pas eu pour effet de restreindre les droits de l'Etat lorsqu'il fait naître cette propriété. Dans son Traité des contrats, Perriquet, qui futavocatau conseil d'Etal et à la cour de cassation, paraît donner une notion très nette et très simple de la concession de mines. Définissant les diverses concessions de l'Etat comme des contrats d'intérêt public, il en signale deux types : « En premier lieu viennent les conces« sions de propriété ou de droits réels qui se rapprochent, suivant ce le cas, de la vente ou de la donation, et par lesquelles un <c immeuble du domaine de l'Etat est abandonné à un particulier « ou à un établissement public, soit gratuitement, soit à titre « onéreux, mais à des conditions qui ne constituent pas un véri« table équivalent. Viennent en second lieu les concessions de « travaux publics par lesquelles une personne est chargée d'un « travail et se trouve, pour sa rémunération, substituée au droit de c percevoir un prix de transport, un péage ou une indemnité de « plus-value : ce sont les concessions des chemins de fer, des « canaux, des ponts à péage, auxquelles on peut assimiler celle « des marais. « La concession de mines tient tout à la fois des concessionsde « propriété et des concessions de travaux publics. »