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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avrill810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Tucquegnieux-Bettainvillers. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Tucquegnieux-Bettainvillers, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, son^ réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0fr,10) pai' hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Le concessionnaire se conformera aux disposition du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité o ■ à une partie de la concession, il s'adressera par voie de pétitioi. au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurai l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations ; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatai!' qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoii' été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle il entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publie et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 181 ( . modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifié- dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession de Tucquegnieux-Bettainvillers. Art. 9. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois.
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Fait à Paris, le 3 janvier 1908. A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE TUCQUEGNIEUX-BETTAINVILLERS.
jrt. i". — Dans le délai de trois mois à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points serrant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procèsverbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives ie la préfecture du département de Meurthe-et-Moselle et à celles des communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 2. — Dans un délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, le concessionnaire adressera au préfet les plans - i coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, orientés au nord vrai et 'ivisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Il y joindra un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et en centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Art. 3. — Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs des mines.