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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
L'opposition présentée par M. Faure, le 8 septembre 1906; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 26 janvier-15 février 1907; L'avis du préfet du département de Constantine, en date du 25 février 1907; L'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, du 26 avril 1907 ; L'avis du gouverneur général de l'Algérie, en date du 18 mai 1907 ; L'avis du conseil général des mines, en date du 26 juillet 1907: Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du27juillet!880; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — IIestfaitconcessionàM.Gasquet(Prosper)desmine■de. zinc, plomb et autres métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, communes mixtes des Hhira et des Eulma, arrondissement de Sétif, département de Constantine. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession du Djebel-Gustar, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit: Au nord, par une ligne brisée formée des lignes droites : GH, joignant le point G, point trigonométrique n° 287 du service topographique, au point H, point trigonométrique n° 292 du service topographique ; HK, joignant le point H, qui vient d'être •défini, au point K, borne placée dans l'angle nord-ouest de la branche nord de l'oued Sekaken et le chemin de Sebkha aux Ouled-Zaïd ; A l'est, par une ligne droite KD, joignant le point K, ci-dessus défini, au point D, point trigonométrique n° 329 du service topographique ; Au sud, par une ligne droite UF, joignant le point D, ci-dessus défini, au point F, point trigonométrique n° 334 du service topographique ; A l'ouest, par une ligne droite FG, joignant le point F, ci-dessus défini, au point G de départ, ci-dessus défini; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de six kilomètres carrés, dix-neuf hectares (619lm). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de zinc et de plomb qui peuvent exister dans l'étendue de la concession du Djebel-Gustar. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au
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SUR LES MINES, ETC.
cessionnaire des mines du Djebel-Gustar, soit à une autre leisonne. Art; 4. — Les droits attribués aux propriétaires delà surface iar les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la oi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont églés à une redevance annuelle de dix centimes (0fl',10) par lectaré de terrain compris dans la concession. Art. 'S. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions lu cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). Aft. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais !u concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend a concession. Ait, 8. — Les ministres des travaux publics, des postes et des . iégraphes et du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, hacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, jui serainsérépar extrait, ânBu'Uetïnâes lois et au Bulletin officiel lu gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 8 janvier 19.08. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARÏIIOU.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIA.NI.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION
DU iDJEllEL-OUSTAR,
Conforme .au cahier des charges de la concession de TucquegnieuxBettainyillers [Voir suprà, p. 87), sauf la modification ci-après : 1,>(, g Dislance réseruée aux abords des cours d'eau : 20 mètres.
'*) Conforme à l'article 7 du décret du 3 janvier 1908, instituant la oncession de Tucquegnieux-Betlainvillers (Voir suprà, p. 8<i). DÉCHETS,
1908.
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