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LOIS,
DÉCRETS
ET
SDR
ARRÊTES
la voie desdits embranchements, et les changements sont opérés aux frais des propriétaires. Le préfet peut même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans les cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports. Le concessionnaire est tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés, destinés à faire communiquer des établissements de carrières, de mines ou d'usines, de magasins généraux ou d'outillage des ports maritimes ou de navigation intérieure avec la ligne principale. Le concessionnaire amène ses wagons à l'entrée des embranchements. Les expéditeurs ou destinataires font conduire les wagons dans leurs établissements pour les .charger ou décharger, et les ramènent au point de jonction avec la ligne principale, le toui à leurs frais. Les wagons ne peuvent d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale. Le temps pendant lequel les wagons séjournent sur les embranchements particuliers ne peut excéder six heures, lorsque l'embranchement n'a pas plus de 1 kilomètre. Ce temps est augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non coi ipris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps sont dépassées nonobstant l'avertissement spécial donné par le concessionnaire, il peut exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertissement. S'il est jugé nécessaire par le préfet, statuant sur l'avis du service du contrôle, d'établir un gardien aux aiguilles d'un embranchement industriel, le traitement de cet agent est à la charge du propriétaire de l'embranchement; mais il est nommé et payé par le concessionnaire. En cas de difficulté, il est stalué par l'administration, le concessionnaire entendu. Les propriétaires d'embranchements sont responsables des avaries que le matériel peut éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes. Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet peut, sur la plainte du concessionnaire et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement,
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MINES,
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ETC.
ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions. Le concessionnaire est indemnisé de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements par la perception du tarif qui est fixé par son cahier des charges pour chaque kilomètre parcouru. Tout kilomètre entamé est payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opèrent aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du tramway consente à les opérer. Dans ce dernier cas, ces frais sont l'objet d'un règlement arrêté par le préfet, sur la proposition du concessionnaire. Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement doit être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé. La surcharge, s'il y en a, est payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. .Le concessionnaire est en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum déterminé par son cahier des charges. Ce maximum sera revisé par le préfet, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons. Les wagons sont pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais du concessionnaire. Contributions foncières. Art. 71. — La contribution foncière pour les dépendances situées en dehors de l'assiette dos routes, chemins et autres voies publiques est établie en raison de la surface occupée par ces dépendances ; la cote en est calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation de la voie ferrée sont assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions -auxquelles ces édifices peuvent être soumis sont, aussi bien que la contribution foncière, à la charge du concessionnaire. DÉCRETS, 1908.
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