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LOIS,
DÉCRETS ET ARRETES
Agents du concessionnaire.
SUR LES MINES, ETC.
par le ministre, le préfet ou le maire, suivant que la concession est faite par l'Etat, le département ou la commune.
Art. 72. — Les agents et gardes que le concessionnaire établit, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police de la voie de fer et de ses dépendances, peuvent être assermentés et sont, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Ces agents sont revêtus d'un uniforme ou sont porteurs d'un signe distinctif.
TITRE
Cet envoi est fait le 15 avril de chaque année au plus tard. Les renseignements fournis par le concessionnaire peuvent être publiés. Indépendamment de ces états annuels, le compte rendu des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses d'établissement et d'exploitation et les recettes brutes, est remis au préfet dans le mois qui suit l'expiration de chaque trimestre. Ce compte rendu est adressé en trois expéditions, destinées au préfet, au représentant de l'autorité qui a donné la concession et au ministre des travaux publics; il est publié, au moins par extraits, dans le Journal officiel, conformément aux prescriptions Je l'article 19 de la loi du II juin 1880. Frais de contrôle. Ai l. 74. — Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation sont supportés par le concessionnaire.
Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire est tenu de verser chaque année à l'autorité concédante la somme fixée dans le cahier des charges de la concession. Le versement est fait à la caisse centrale du trésorier-payeur général du département, si la concession est faite par l'Etat ou par le département, et à celle du receveur municipal, si elle est faite par une commune. Si la somme ci-dessus réglée n'est pas versée aux époques fixées, elle est recouvrée au moyen d'états exécutoires dressés
IX.
Dispositions diverses.
Propositions du concessionnaire.
Comptes rendus statistiques annuels et trimestriels. Art. 73. - Tout concessionnaire doit adresser, chaque année, au préfet, des états statistiques conformes aux modèles qui seront arrêtés par le ministre des travaux publics et qui comprennent er les renseignements relatifs à l'année entière (du 1 janvier au 31 décembre).
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Art. 75. — Dans tous les cas où, conformément aux dispositions du présent règlement, le ministre ou le préfet doit statuer sur la proposition d'ùn concessionnaire, celui-ci est tenu de lui soumettre cette proposition dans le délai qui a été déterminé, faute de quoi le ministre ou le préfet peut statuer directement. Si le ministre ou le préfet pense qu'il y a lieu de modifier la proposition du concessionnaire, il doit, sauf le cas d'urgence, entendre celui-ci avant de prescrire les modifications dont il
s'agit. Attributions du préfet de police. Art. 76. — Dans l'étendue du ressort de la préfecture de police, les attributions données aux préfets par les titres II à VII du présent règlement sont exercées par le préfet de police. Les attributions données aux préfets par les titres I et VIII et toutes celles qui concernent l'exécution des contrats de concession sont exercées par le préfet de la Seine ou de Seine-et-Oise. Registre des réclamations. AH. 77. — Il est tenu dans chaque station et dans chaque bureau d'attente un registre coté et paraphé par le maire de la commune, lequel est destiné à recevoir les réclamations des personnes (voyageurs ou autres) qui auraient des plaintes à former, soit contre le concessionnaire, soit contre ses agents, et les résultats de l'instruction faite par le contrôle. Ce registre est présenté à toute réquisition du public; il est communiqué sur place aux agents du service du contrôle. Dès qu'une plainte est inscrite sur le registre, le concessionnaire doit en aviser le directeur du contrôle.