Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 80]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Affichage et publication du présent règlement. Art. 78. — Des exemplaires du présent règlement ainsi que des extraits des règlements auxquels il se réfère sont constamment tenus à la disposition du public, par les soins du concessionnaire, dans les gares pourvues d'un personnel permanent. Des affiches apposées dans ces gares en informent le public. Le conducteur ou receveur de toute voiture, le conducteur principal de tout train en marche sont munis d'un exemplaire du règlement. Des extraits sont délivrés, chacun pour ce qui le concerne, aux cochers, receveurs, mécaniciens, chauffeurs, gardes-freins et autres agents employés sur la voie ferrée. Des extraits en ce qui concerne les règles à observer par les voyageurs pendant le trajet sont placés dans chaque caisse de voiture. Constatation et poursuite de contraventions. Art. 79. — Sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845, qui ont été rendues applicables aux tramways par l'article 37 de la loi du H juin 1880, les contraventions au présent règlement, aux décisions ministérielles et aux arrêtés pris par les préfets pour l'exécution de ce règlement. Application du règlement aux chemins de fer d'intérêt local. Art. 80. — Les dispositions du présent règlement sont applicables aux chemins de fer d'intérêt local sur les sections où ces chemins de fer empruntent le sol des voies publiques, sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 15 novembre 1816, modifiée par le décret du 1er mars 1901 (*). Abrogation des décrets antérieurs. Art. 81. — Les décrets des 6 août 1881, 30 janvier 1894, e1 3 août 1898, 25 juillet 1899, ainsi que l'article I ', paragraphe 1"', et l'article 2 du décret du 13 février 1900, sont abrogés.

(*) Annales des mines, 2" volume de 1846, p. 814; volume de 1901, p. 85.

SUR LES MINES, ETC.

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Exécution du présent décret. Arl. 82. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel. Fait à Paris, le 16 juillet 1907. A. FALLIÈRES.

Pur le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis rSAivniou.

Décret, du 16 juillet 1907 ('), ayant pour objet, de modifier certaines dispositions des cahiers des charges-types des chemins de fer d'ini rêl local et des tramwqys. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes ; Vu la loi du II juin 1880 (**) sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways; Vu les décrets du 6 août 1881 (*"), approuvant les cahiers des charges-types dressés en exécution des articles 2 et 30 de la loi du H juin 1880 pour la concession des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ; Vu les décrets du 31 juillet 189S et du 13 février 1900, qui ont modifié lesdits cahiers des charges-types (****) ; Vu l'avis du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, en date du 18 octobre 1904 ; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 0 juillet 1905; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : (*) Non inséré à sa date. (**) Volume de 1881. p. 309. [***) Volume de 1881, p. 318. (»**) Volumes de 1898, p. 392 ; de 1900, p. 43.