Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 81]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

160

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

161

er

Art. 1 . — Les articles 38, 39, 53, 56 et 57 du cahier des charges-type pour la concession des chemins de fer d'intérêt local, approuvé par décret du 6 août 1881, sont modifiés de la manière suivante : Achèvement des travaux en cas de déchéance. Art. 38. — Faute par le concessionnaire d'avoir poursuivi et terminé les travaux dans les délais et conditions fixés par l'article 2, faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, et dans le cas prévu par l'article 10 de la loi du H juin 1880, il encourra soit la perte partielle de son cautionnement dans les conditions prévues par l'acte de concession, soit la perle totale de ce cautionnement, soit enfin la déchéance. Dans tous les cas, il sera statué sur la demande du département, après mise en demeure par le ministre des travaux publics,sauf recours au conseil d'Elat par la voie contentieuse. Dans les deux premiers cas, le cautionnement sera reconstitué dans le moisde,ladécision ministérielle. Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des terrains acquis, des travaux exécutés, des matériaux approvisionnés en vue de la construction et de l'exploitation des lignes, du matériel roulant et des autres objets mobiliers, ainsi que des parties de la voie ferrée déjà livrées à l'exploitation. Celte mise à prix sera fixée parle ministre des travaux publics, sur la proposition du préfet, le concessionnaire entendu. Celuici recevra notification de la proposition du préfet, et il aura un délai de quinze jours pour présenter ses observations à peine de forclusion. Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s'il n'a été préalablement agréé par le préfet, sauf recours du concessionnaire déchu au ministre des travaux publics. A cet effet, les personnes qui voudraient concourir sont tenues de déclarer, dans le délai qui sera fixé, leur intention, parécril déposé à la préfecture et accompagné des pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter. Ces pièces seront examinées par le préfet en conseil de préfecture. Chaque soumissionnaire sera informé de la décision

prise en ce qui le concerne, et, s'il y a lieu, du jour de l'adjudication. Les personnes qui auront été admises à concourir devront faire, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale du déparlement, le dépôt de garantie, qui devra être égal au moins au trentième de la dépense à faire par le concessionnaire. L'adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles 11,12,13, 15 et 16de l'ordonnance royale dulOmai 1829. Les soumissions ne pourront être inférieures à la mise à prix. Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses duprésent cahier des charges et substitué au concessionnaire évincé pour recevoir les subventions de toute nature à échoir aux termes de l'acte de concession; le concessionnaire évincé recevra de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé. La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la propriété du département. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée après un délai de trois mois. Cette fois, les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. Si cette seconde lentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et alors les projets, les terrains acquis, les travaux exécutés, les matériaux approvisionnés en vue de la construction et de l'exploitation des lignes, le matériel roulant et les autres objets mobiliers, ainsi que les parties de voies ferrées déjà livrées à l'exploitation appartiendront à l'autorité qui a fait la concession. Interruption de l'exploitation. Art. 39. — Si l'exploitation de la voie ferrée vient à être interrompue en totalité ou en partie ou si la sécurité publique vipnt à être compromise, soit par le mauvais état de la voie ou du matériel roulant, soit par le mauvais entretien de la partie de la roule dont le concessionnaire doit prendre soin, le préfet prendra immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires pour prévenir tout danger. Il soumettra au ministre des travaux publics les mesures qu'il aura prises à cet effet et celles qu'il comptera prendre, en cas d'interruption de la circulation, pour assurer provisoirement le service, s'il y a lieu, également aux frais et risques du concessionnaire. Le ministre adressera une mise en demeure fixant le délai