Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 82]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

imparti au concessionnaire pour reprendre le service et assurer la sécurité de la circulation. Si, à l'expiration du délai imparti, l'exploitation n'a pas été reprise dans des conditions permettant de la continuer sans que la sécurité publique soit compromise, le ministre.pourra prononcer la déchéance après avis du cornet'/ général. Celte déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent. Fonctionnaires ouagents du contrôle. Art. 33. — Les fonctionnaires ouagents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance de fa voie ferrée ainsi que du service postal exécuté sur celte ligne et des lignes électriques servant à son exploitation, seront transportés gratuitement dans les voilures de voyageurs, sur le vu de cartes personnelles qui leur seront délivrées à cet effet par le'concessionnaire. La môme faculté sera accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance du chemin de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt. Service des postes et des télégraphes. Art» ;>&.• — Le concessionnaire sera tenu de réserver, dans chacun des trains circulant aux heures ordinaires de l'exploitae tion, un compartiment spécial de 2 classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lellres, les dépêches ainsi que les agents du service des postes et des télégraphes. L'espace réservé devra être fermé, éclairé, chauffé, si les voitures de 2,! classe le son! elles-mêmes, et situé à l'étage inférieur des voitures. L'administration des postes et des télégraphes aura le droit de fixer gratuitement à une voiture déterminée de chaque convoi une boite aux lettres dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents. Elle pourra installer à ses frais, risques et périls, et sous sa responsabilité, des appareils spéciaux pour l'échange des dépèches, sans arrêt des trains. L'administration des postes et des télégraphes pourra aussi : 1° requérir un second compartiment dans les conditions indiquées au paragraphe 1™ ; 2° requérir l'introduction de voitures spéciales lui appartenant dans les convois ordinaires du chemin de fer, à condition que les dimensions et le poids par essieu de

SDR LES MINES, ETC.

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, . voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine c charge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté an service régulier du chemin de fer. L'administration des postes et des télégraphes pourra enfin exiger, le concessionnaire et le département entendus, et après s'être mise d'accord avec le ministre des travaux publics, qu'un train spécial dans chaque sens soit ajouté au service ordinaire. Lorsque le concessionnaire voudra changer les heures de départ des convois ordinaires, il sera tenu d'avertir l'administration des postes et des télégraphes quinze jours à l'avance. Les employés chargés de la surveillance du service des postes, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches et à la levée des boites, auront accès dans les gares ou slations pour IVvécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure du chemin de fer. si le service des postes et des télégraphes exige des bureaux d'entrepôt de dépêches dans les gares et stations, le concessionnaire sera tenu de lui fournir l'emplacement nécessaire ; cet emplacement sera déterminé sous l'approbation du ministre des travaux publics. Les transports qui pourront être requis dans les conditions du présent article seront payés au prix des tarifs homologués, à l'exception de celui de la boîle mobile prévue au paragraphe2, et dont le transport sera effectué gratuitement. Les services qui ne seraient pas prévus dans les tarifs, l'occupation d'emplacemens dans les gares, la mise en marche de trains supplémentaires donneront lieu au remboursement des dépenses de toute nature occasionnées au concessionnaire par ces services spéciaux, déduction faite, s'il y a lieu, des produits qu'il aura pu en retirer. Le règlement en sera fait de gré à gré entre le concessionnaire et l'administration des postes et des télégraphes, ou par deux arbitres; à défaut d'accord, un tiers arbitre sera désigné parle conseil de préfecture. Toutefois,, lorsque l'Etat se sera engagé à allouer une subvention pour l'établissement du chemin de fer, la mise à la disposition du service des postes d'un compartiment, conformément au paragraphe 1er du présent article, et des emplacements nécessaires au dépôt des dépêches, conformément au paragraphe 8, sera effectuée gratuitement. II en sera de même du transport des agents et sous-agents porteurs de correspondances à distribuer dans les localités desservies par le chemin dç fer, ainsi que des fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers voyageant pour la cons-