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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
didats aux allocations, en vue d'éviter les divergences d'appréciation qui s'étaient manifestées à ce sujet au sein des commissions. Le deuxième paragraphe de l'article 90 de la loi du 31 mars 1903 se trouve ainsi implicitement abrogé. Est de même abrogée la loi du 22 avril 1908. Corrélatives à ces diverses modifications législatives, les instructions qui suivent sont destinées à refondre et à remplacer les instructions antérieures, tout en reproduisant d'ailleurs textuellement une partie de leurs dispositions. On a conservé notamment la coordination adoptée en 1903, en fixant, d'abord, comme l'avait fait la circulaire du 23 mai de celte année, les règles relatives à la constitution des dossiers et à la direction des enquêtes ; puis, par la combinaison des circulaires des 24 décembre 1903 et 9 octobre 1906, celles qui se rapportent au payement des majorations et des allocations d'après les dispositions alors arrêtées de concert entre les ministères des finances et des travaux publics.
A. MODIFIÉE
— Loi
PAR
LA
DU LOI
31 DU
MARS
31
1903,
DÉCEMBRE
1907.
i. — Ouvriers et employés appelés à bénéficier de la loi. La loi du 31 mars 1903, modifiée parla loi du 31 décembre 1907 comme celle du i9 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, ne s'applique qu'aux raines françaises concédées, telles qu'elles sont définies par les articles 1, 2 et ii de la loi du 21 avril 1810 sur les mines et l'article 1er de la loi du 17 juin 1840 sur le sel. L'article 31 de la loi du 29 juin 1894 avait, il est vrai, prévu que les exploitations de minières et carrières souterraines ou à ciel ouvert pourraient être appelées à bénéficier de ses dispositions par des décrets rendus en conseil d'Etat. Mais, en fait, aucune demande de cette nature n'a été présentée et aucune assimilation n'a été prononcée. Sont, en conséquence, admis à participer, suivant les formes et les conditions stipulées pour chaque cas, aux majorations dr retraites ou aux allocations, les ouvriers ou anciens ouvriers, employés ou anciens employés des mines définis parles paragraphes 5, 6 et 7 de la circulaire du 30 juin 1894, portant instructions pour l'application de la loi du 29 juin de la même année, savoir :
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1° Les ouvriers du fond ; 2° Les ouvriers du jour occupés à l'extraction ou aux opérations accessoires se rattachant légalement à l'extraction proprement dite ou s'exécutant dans les lieux, ateliers ou chantiers qui forment, en droit minier, des « dépendances légales » de la mine ; 3° Les employés du service actif de la mine ; 4° Les employés à des fonctions ou à des occupations se rattachant à l'exploitation proprement dite de la mine ou aux opérations accessoires qui en découlent. Toutefois, à la différence de la loi du 29 juin 1894 qui est applicable à tous les ouvriers et employés des mines, sans distinction de nationalité, la loi du 31 mars 1903, modifiée par la loi du 31 décembre 1907, exige la nationalité française. 2. — Présentation des demandes et formation des dossiers. I.Déclarations. — Toutouvrier ou employé desminesquidésire bénéficier des dispositions de la loi doit en faire la déclaration soit en personne, soit par mandataire, au maire de la commune de son domicile. En temps normal, cette déclaration est reçue, sous peine de forclusion, du 1er janvier au dernier jour de février de chaque
- mnée. Mais, pour tenir compte des délais qu'exigent l'étude et
la publication des mesures d'application, le législateur a, pour i'année 1908 seulement, étendu jusqu'au 1er juin la période pendant laquelle pourront être acceptées lesdites déclarations. La déclaration est faite, en principe, une fois pour toutes; elle doit être renouvelée, lorsque lesjustiflcations à l'appui ont cessé d'être exactes, du 1er janvier au dernier jourde février de l'année qui suit celle dans laquelle se sont produites les modifications dans la situation de l'intéressé. La déclaration est établie conformément aux modèles ciannexôs (Majorations, n° 1, papier rose, — Allocations, n° 7, papier bleu). Elle n'est reçue et signée par le maire qu'après qu'il lui a été justifié de la qualité de Français de l'intéressé, par la production d'un livret militaire, d'une carte d'électeur, d'une ampliation d'un décret de naturalisation ou de toute autre pièce équivalente. Elle doit être appuyée des pièces nécessaires pour la reconnaissance des titres invoqués.' Ces pièces sont :