Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 98]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

Tel est l'objet de la présente circulaire. Les textes modificatifs qui viennent d'être rappelés sont ainsi conçus : ,

LOI DU

22

1905.

AVRIL

« Art. 64. — Les dispositions de l'article 84 delà loi du 31 mars d 1903 sont applicables à ceux des mineurs qui, ayant droit à « l'allocation en 1903, n'ont été pensionnés que postérieurement « à cette date. »

LOI DU

17

AVRIL

1900.

« Art. 66. — La majoration etl'allocation prévues par l'article 84 « de la loi de finances du 3 I mars 1903 sont réversibles par moitié « sur la tête du conjoint survivant et non remarié. « Un règlement d'administration publique précisera les condi« lions d'application de cette réversibilité. » LOI

DU

31

DÉCEMBRE

1907.

« Art. 48. — L'article 84 de la loi de finances du 31 mars 1903 « est modifié comme suit : « Une somme de 1.500.000 francs est affectée, chaque année, « dans les conditions déterminées par la loi : « 1° Pour un tiers, à la majoration de la pension d'âge ou « d'invalidité de plus de 50 francs acquise, ou en instance de « liquidation, au 1er janvier de chaque année, en faveur de tout « ouvrier ou employé des mines, de nationalité française, par « application du titre IV de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses « de secours et de retraite des ouvriers mineurs ; « 2° Pour les deux autres tiers, à des allocations en faveur de « tous autres ouvriers ou employés des mines, de nationalité « française, âgés de cinquante-cinq ans au moins au l*r janvier « de chaque année et justifiant, àcette date, de trente années de « travail salarié dans les mines françaises, Sans que le nombre « total des journées de travail réparties entre Ces trente années « puisse être inférieur à 6.600 journées. « Pour la première année d'application, les intéressés sont « autorisés à présenter leur déclaration jusqu'au l"juin 1908. « Art. 49. — Les articles 85 et 86 de la loi susvisée du 31 mars

,

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1903 sont remplacés par les dispositions suivantes pour les nouveaux bénéficiairesde majorationsetd'allocationsattribuées ,i en vertu de la présente loi : « La majoration ne pourra élever la pension majorée au delà d du chiffre de 360 francs, y compris toutes autres ressources, « tant de l'intéressé que de son conjoint, niais indépendamment « de tout salaire régulier en argent ou en nature n'excédant pas 50 francs par mois. « L'allocation prévue à l'article 84, 2°, sera limitée au chiffre H de 240 francs, y compris toutes autres ressources, tant de « l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire régulieren argentouen nature n'excédant pas 50 francs » par mois et d'une pension de 50 francs au plus liquidée en « vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894. « Un décret délibéré en conseil des ministres, faisant état des disponibilités, pourra relever jusqu'au chiffre de 360 francs le maximum prévu au paragraphe 2 du présent article. « Art. 50. — Les articles 94et95dela môme loi du 31 mars 1903 ■ sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les majorations et les allocations, en cas d'insuffisance des « crédits correspondants, sont réduites proportionnellement de manière à ne pas excéder chaque crédit. « Les fractions de franc ne sont pas inscrites. » L'économie de ces noùvellesdisposilions peut se résumer comme suit : 1° Le bénéficedesmajorations etdes allocations, primitivement réservé par la loi dii 31 mars 1903 aux seuls ouvriers remplissant les conditions requises au 1" janvier 1903, est désormais acquis h tous ceux qui réuniront successivement ces mêmes conditions au lfr janvier de chaque année. Comme conséquence de cette extension, le crédit à répartir annuellementïi •été porté de 1.000.000 à 1.500.000 francs. 2° Dans le régime de la loi du 31 mars 1903, il n'était pas fait état des salaires dans le décompte des revenus des intéressés. Les salaires réguliers entreront désormais dans ce décompte, mais seulement lorsqu'ils excéderont 50 francs par mois. Les pensions acquises en vertu du titre II viendront aussi en déduction du montant des majorations ou des allocations. 3° La répartition du crédit affecté aux allocations se fera au marc le franc, comme pour les majorations. Enfin, une précision a été introduite à la fin du paragraphe 2 de l'article 48, relativement au décompte des services des cand

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