Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 101]

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parées à cet effet (Majorations, modèle n° 4, papier rose, — Allocations, modèle n° 10, papier bleu), et porte le même numéro d'ordre que la déclaration. V. Envoi aux préfectures. — Les dossiers, mis en état d'examen et classés dans l'ordre numérique d'enregistrement dans les mairies, sont adressés à la préfecture dès qu'ils sont constitués. Chaque envoi est accompagné d'un bordereau (Majorations, modèle n° 5, papier rose, — Allocations, modèle n° 11, papier bleu), établi d'après le relevé des mairies, dans le même ordre numérique, et placé au-dessus du premier dossier de la liasse qu'il accompagne. Le rapprochement de ce bordereau et de celui qui accompagnait l'envoi précédent permet à la préfecture de se rendit' compte delà régularité avec laquelle les envois sont faits et de constater les omissions ou négligences qui pourraient se produire dans l'exécution du service. VI. Enregistrement des déclarations à la préfecture. — L'article 88 de la loi du 31 mars 1903 prescrit aux préfets d'enregistrer les déclarations faites dans les mairies, dès leur réception à la préfecture, et sur un carnet spécial (Majorations, modèle n° 0, papier rose, — Allocations, modèle n° 12, papier bleu). a) Carnet d'enregistrement et de constatation des droits. — Les dispositions de ce carnet, appelé Carnet d'enregistrement et de constatation des droits, ont été combinées en vue d'éviter, dans la mesure du possible, un développement excessif d'écritures. Les indications qui y sont portées successivement par les préfectures, par les commissions d'examen et par l'administration centrale du travail et de la prévoyance sociale, constituent la base indispensable de la constatation des droits des anciens ouvriers mineurs à la répartition du crédit budgétaire annuel affecté au service des majorations et des allocations. 11 importe donc qu'il soit tenu avec le plus grand soin, cousu et placé sous une couverture mobile et solide de même couleur que le carnet. Ce carnet doit se composer de fascicules distincts en nombre au moins égal à celui de» arrondissements de sous-préfectures e de votre département. Dans le cas où, par application du 2 paragraphe de l'article 89 de la loi du 31 mars 1903, il y aurait lieu de créer plusieurs commissions dans un même arrondissement de sous-préfecture, il serait ouvert un fascicule spécial pour

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l'enregistrement des dossiers qui seront, dans la suite, renvoyés à l'examen de chacune de ces commissions. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point dans la partie de la présente circulaire spécialement réservée à l'étude du mode de nomination et du fonctionnement desdites commissions. b) Rôle des préfectures dans la tenue du carnet d'enregistrement et de constatation des droits. — Dès l'arrivée des envois des maires à la préfecture, les dossiers, frappés du timbre à date de la préfecture, sont enregistrés sur les fascicules spéciaux du carnet d'enregistrement, sous un numéro spécial. Une série distincte de numéros est ouverte pour chaque fascicule. L'enregistrement comporte : 1° L'inscription des nom et prénoms de l'intéressé, tels qu'ils figurent sur l'acte de naissance et sur la déclaration (col. 2 du carnet) ; 2° Le domicile de l'intéressé (col. 3) ; 3° La date de la déclaration (col. 4); 4° La caisse de la recette des finances ou de la trésorerie gén raie sur laquelle le payement des arrérages doit être assigné (col. 12). Ce dernier renseignement sera pris sur la déclaration. Les bureaux doivent s'assurer, au fur et à mesure de l'enregistrement, de la régularité de la composition du dossier, et signaler d'urgence, à qui de droit, les omissions que cet examen sommaire ferait constater. L'enregistrement terminé, l'indication du numéro d'ordre de la préfecture est portée sur le bordereau d'envoi des maires Majorations, modèle n°8, — Allocations, modèle n° 11), qui sera classé dans les archives de la préfecture. VIL Clôture des opérations dans les préfectures. — Le carnet d'enregistrement et de constatation des droits est clos, dans toutes les préfectures, cinq jours après l'expiration du délai fixé pour la réception des déclarations dans les mairies. Je compte sur vous pour rappeler, en temps utile, à MM. les maires les conséquences des retards qui se produiraient dans la transmission des dernières demandes reçues par eux. Il serait en effet fâcheux que des intéressés ayant présenté leurs demandes dans les délais légaux soient exposés, par suite de la clôture du carnet, à voir l'ouverture de leurs droits ajournée du fait d'une négligence exclusivement imputable à l'autorité municipale. L'arrêté de clôture indique, en toutes lettres, 'e no nbri dej dé-