Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 102]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

202

CIRCULAIRES.

clarations reçues à la date de la clôture de chaque fascicule. 11 est signé par le préfet. VIII. Renseignements statistiques à fournir à l'administration centrale. — Dans les cinq jours qui suivront la date de la clôture du carnet d'enregistrement, je vous serai obligé de me faire parvenir un état indiquant, par arrondissement et par commune de votre département, le nombre des déclarations enregistrées et soumises à l'examen des commissions spéciales instituées par l'article 89 de la loi du 31 mars 1903. 3. — Dès commissions. Les déclarations enregistrées dans les préfectures sont soumises à des commissions spéciales, chargées d'examiner le bien fondé des titres invoqués parles déclarants, et d'arrêter le montant des ressources qui doivent servir de base à la détermination du chiffre maximum de la majoration ou de l'allocation à laquelle ils auront droit. I. Formation des commissions. — En principe, les commissions dont il s'agit sont départementales. Toutefois, afin de ne pas surcharger à l'excès certaines d'entre elles et de les mettre en mesure d'examiner les dossiers dans un très petit nombre do séances, le législateur a laissé au ministre la faculté d'autoriser la création de commissions distinctes par arrondissement de sous-préfecture ou par toute autre circonscription. En sens contraire, le législateur a prévu le cas où il n'existerait pas d'exploitation minière dans le département et où, par conséquent, il serait impossible de rencontrer l'exploitant et le représentant des ouvriers qui doivent faire- partie de la commission. Les déclarations reçues dans ces départements seront vraisemblablement peu nombreuses. La loi en prescrit le renvoi à la commission qui siège dans la circonscription où se trouve la mine dans laquelle l'ouvrier a fait le plus long séjour. IL Composition des commissions. — Là présidence des commissions est attribuée au préfet ou à son représentant. Leur composition a été fixée par l'article 89 de la loi du 31 mars 1903 et parla loi du 21 juillet suivant, d'après des règles qu'on doit s'efforcer de suivre aussi étroitement que possible dans le choix des membres à désigner.

203

CIRCULAIRES.

Il appartient notamment aux préfets de s'entendre avec les chefs des différents services administratifs pour que leurs délégués soient, autant qu'il se pourra, à peu près du même rang dans la hiérarchie administrative. Un secrétaire, nommé par le préfet et choisi de préférence dans le personnel des bureaux des préfectures, sous-préfectures ou mairies, pourra être attaché à la commission. III. Durée des sessions des commissions. — L'article 91 de la loi du 31 mars 1903 dispose que les dossiers doivent être transmis à l'administration supérieure le 1er juillet de chaque année an plus tard. Il est donc nécessaire que les opérations des commissions soient terminées au plus tard le 15 juin. Pour la première année d'application de la loi du 31 décembre 1907 et à raison de la prorogation exceptionnelle de délai accordée aux intéressés pour la présentation des déclarations, ces dates extrêmes seront reportées au 15 août pour la transmission des dossiers à l'administration supérieure et au I" août pour l'achèvement des opérations des commissions. IV. Convocation des commissions. — La commission est convoquée par les soins du président. La date de chaque séance doit être choisie de manière à éviter, dans la mesure du possible, toute entrave dans l'exercice normal des fonctions ou des professions habituelles des membres de la commission. Les séances sont tenues dans les locaux de la préfecture, de la sous-préfecture ou de la mairie du centre le plus important de la circonscription pour laquelle la commission a été créée. V. Transmission des dossiers aux commissions. — Les dossiers sur lesquels chaque commission est appelée à statuer lui sont transmis, accompagnés du carnet d'enregistrement et de constatation des droits, ouvert à la préfecture. Ce carnet tient lieu de bordereau d'envoi. lians les départements où il n'existe aucune entreprise minière, et où, par conséquent, aucune commission ne peut être instituée, les préfets adressent les dossiers dont ils sont saisis au préfet du département dans lequel se trouve la mine où l'intéressé a fait le plus long séjour. Ces envois se font sous bordereaux spéciaux établis par les préfectures expéditrices, en nombre égal à celui des différentes entreprises de mines désignées dans les dossiers. DÉCRETS,

1908.

lo