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11 en est accusé réception. Le préfet destinataire les dirige ensuite sur les commissions compétentes après avoir frappé, à l'arrivée, les bordereaux qui les accompagnent du timbre à date de la préfecture. VI. Examen et contrôle des déclarations.— Les commissions doivent surtout porter leur attention : a) Sur la nature des titres invoqués par les intéressés pour être admis au bénéfice de la. loi ; b) Sur l'importance des ressources déclarées tant par l'intéressé que par son conjoint. a) Nature des litres invoqués. — Le fait de jouir, au Ier janvier de l'année de la déclaration, d'une pension de plus de 50 francs, acquise en vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894, est nécessaire et suffisant pour ouvrir droit à la'majoration. 11 en serait de même si cette (pension était en instance de liquidation à la même date. Le fait d'avoir cinquante-cinq ans d'âge au 1er janvier de l'année de la déclaration et de réunir à cette même date trente années de services est suffisant pour ouvrir droit a l'allocation en faveur de tout ouvrier non titulaire d'une pension du titre IV de Ja loi du 29 juin 1894, ou n'ayant qu'une pension de cette nature égale ou inférieure à 30 francs. En ce qui concerne la durée des services des intéressés et pour le cas où les écritures des compagnies ne contiendraient pas d'indications précises à -ce sujet, il y aura lieu, pour les commissions, de statuer en équité, après s'être rendu compte du degré <de vraisemblance des titres invoqués, notamment par le témoignage d'anciens ouvriers dont la part se trouverait réduite, si le nombre des ayants droit à la répartition était abusivement surélevé par l'admission de services non valables. b) Importance des ressources. — La formule à employer poulies déclarations à faire à ce sujet paraît suffisamment explicite. Toute dissimulation devant, toutefois, avoir pour conséquence d'augmenter, au détriment de la collectivité, la part attribuée à l'intéressé, les commissions doivent mettre en œuvre tous les moyens de contrôle dont elles peuvent disposer, notamment en ce qui concerne les salaires et les pensions du titre II de la loi du 29 juin 1894 qui doivent, désormais, être comptés parmi les revenus à déduire des majorations et des allocations. ■Les avis des maires, les renseignements que peuvent avoir sur la situation des intéressés la plupart des membres de la
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commission, et plus particulièrement les représentants des ouvriers et des compagnies, les investigations auprès'des compagnies-minières, etc., sont de nature à éclairer les commissions. VIL Décisions des commissions. — Les commissions rendent des décisions d'admission, de rejet, d'ajournement ou de révision. La décision qui admet un intéressé au bénéfice de la loi fixe en même temps le montant des ressources prises en considération, d'où se déduit le maximum de la majoration ou de l'allocation à laquelle il aura droit. Les décisions de rejet oud'ajournenient doivent être motivées. Le rejet doit être prononcé chaque fois que l'intéressé n'est pas compris dans l'une des catégories des bénéficiaires de la loi, que le montant de ses ressources augmenté, s'il y a lieu, du montant de la pension du titre IV supérieure à 50 francs, dépasse les maxima de 240 ou de 360 francs fixés par la loi, ou enfin quand il ne remplit pas les conditions d'âge -ou de durée de services exigées par la loi. L'ajournement est prononcé lorsqu'il résulte du contrôle des déclarations que les justifications produites sont incomplètes et i]ue l'intéressé ne les a pas complétées ou rectifiées dans -le délai qui lui a été imparti par la commission. Les décisions de revision interviennent en cas d'erreur, de double emploi, ou de modifications survenues dans les ti très invoqués par les intéressés à l'appui des déclarations qui ont servi de base aux décisions initiales. Le droit de demander la revision appartient au préfet ou au bénéficiaire. Le bénéficiaire introduit sa requête dans les formes et délais prescrits pour les déclarations. La commission statue au cours de sa session suivante. L'examen du travail effectué par les commissions a permis de constater que les formules 1 et 7 employées lorsqu'il s'agit de déclarations à lin d'admission qui, dans ce cas, donnent de bons résultats, contiennent, pour le cas des demandes en revision, des lacunes qui en rendent l'emploi peu commode aussi bien pour les commissions que pour l'administration. C'est en vue de remédier à ces inconvénients qu'ont été établis les modèles spéciaux (1 A et 7 A) qui devront être employés pour tous les cas de revision, soit sur demande 'des intéressés, soit sur requête du préfet.