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d'une façon absolue à la réparation des dommages qui sont la conséquence des mouvements du sol consécutifs à leurs travaux souterrains; Qu'il y a lieu, pour le juge, de rechercher quels ont été l'intention, la cause et le but du propriétaire en faisant construire sur des terrains notoirement déconsolidés; Attendu que Delage, en édifiant une maison sur ses terrains pour loger sa famille, n'a pas obéi à un sentiment de lucre ou de spéculation; que, si l'on peut considérer qu'il a singulièrement choisi l'assiette de sa maison, il n'apparaît pas que la maxime malitiis non est indulgendum puisse dans l'espèce trouver son application ; Attendu, au contraire, qu'il est incontestable qu'il a agi avec imprudence, puisque, connaissant les dangers de dislocation audevant desquels il courait, il a persisté à parachever sa maison, sans prendre les précautions indispensables que comportait la nature inconsistante et bouleversée de son terrain; qu'ainsi il a commis la faute prévue par les articles 1382 et 1383 du Code civil, laquelle engage dans une certaine mesure Sa responsabilité, personne ne pouvant se créer à soi-même un titre à des dommagesintérêts ; Sur le quantum de cette responsabilité : Attendu que Delage, en construisant sur un terrain notable ment déprécié, a engagé sa responsabilité dans la proportion du pourcentage de dépréciation, quia été payé en suite de l'expertise de 1899; Qu'en effet, s'il est impossible dé chiffrer mathématiquement l'influence que peut exercer un sol déconsolidé sur les construe tions qui le couvrent, les éléments du problème variant avec le caractère des édifices et la nature" des matériaux, il y a lieu de considérer que les effets de dislocation du sol doivent se répercuter avec plus d'intensité sur des édifices élevés et mal construits; qu'en fixant donc à 33 p. 100 la part de responsabilité encourue par Delage dans les dégâts constatés, le tribunal est plutôt en dessous de la réalité des choses ; Sur les dommages alloués par les experts : Attendu que le chiffre des indemnités allouées par les experts, reposant sur des appréciations émanant d'hommes compétents ne saurait être utilement discuté par des critiques sans fondement et non justifiées ; Sur les dépens : Attendu que la compagnie de la Loire n'a pas fait d'offres
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réelles; que, succombant sur l'objet de la demande, elle doit supporter les dépens de l'instance ; Par ces motifs, Le tribunal, statuant contradictoirement en matière ordinaire et premier ressort publiquement, et après en avoir délibéré, homologue purement et simplement le rapport des experts, dit toutefois que la compagnie défenderesse n'est responsable vis-àvis du demandeurque dans la proportion de 03 p. 100, les 35 p. 100 de différence restant à la charge du demandeur, En conséquence, condamne la compagnie de la Loire à payer à Delage la somme de 651 fr. 83 ; Condamne, en outre, la compagnie de la Loire aux dépens de l'instance.
n _ Arrêt rendu, le 7 décembre 1900, par la cour d'appelde Lyon, confirmant purement et simplement le jugement précèdent.