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CIRCULAIRES.
délai, sous le timbre de la direction de l'assurance et de la prévoyance sociales.
JURISPRUDENCE.
Ci-joint, en attendant votre demande, un certain nombre de ces imprimés. Pour éviter les conséquences que ne manquerait pas de produire tout retard des intéressés dans la déclaration que la loi leur impose, il est désirable que la plus grande publicité soit donnée aux nouvelles dispositions et aux formalités à remplir par ceux qui sont appelés à en bénéficier. Je vous transmets à cet effet un certain nombre d'affiches que je vous serai obligé de faire apposer par les maires dans toutes les communes de votre département, suivant les dispositions usitées pour les publications de cette nature. 11 sera bon, d'autre part, que les renseignements essentiels donnés par ces affiches soient publiés dans les journaux de votre département qui seront disposés, dans l'intérêt de leurs lecteurs à faire cette insertion sans frais. Enfin, il sera utile de recommander aux maires de prendre dans leurs communes respectives, les mesures nécessaires pour que tous les intéressés soient avertis des formalités qu'ils ont à remplir. Les maires devront, dans ce but, faire procéder, partout où cela est possible, à des publications à son de trompe ou de tambour, suivant l'usage des lieux. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, sous le timbre delà direction de l'assurance e! de la prévoyante sociales. J'en adresse directement ampliation aux ingénieurs en chef des mines. Je terminerai par une dernière remarque : Ainsi que vous le savez, et aux termes des considérants des arrêts déjà cités du conseil d'Etat, le ministre est, actuellement, uniquement chargé d'assurer l'exécution des décisions des commissions, conformément à la loi ; il ne peut donc ni reviser ces décisions, ni en suspendre les effets, même lorsqu'elles lui paraissent entachées d'illégalité. Un projet de loi, déposé par le Gouvernement en vue de remédier à cette situation, et déjà rapporté par la commission des mines de la Chambre des députés, sera vraisemblablement voté sous peu parle Parlement. Des instructions formant, à ce point de vue, le complément de celles qui précèdent, vous seront adressées en temps voulu, le cas échéant. René
VIVIANI.
MINES.
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DOMMAGES CAUSÉS A LA SURFACE PAR LE CONCESSIONNAIRE. —
EDIFICATION IMPRUDENTE EFFECTUÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE DU SOL. — ie PARTAGE DES RESPONSABILITÉS. — (Affaire DELAGE contre C des
mines de la
LOIRE.)
I. — Jugement rendu, le 4 novembre 1905, par le tribunal civil de Saint-Etienne. (EXTRAIT)
Attendu que les experts nommés par jugement du 21 juillet 1904 concluent que les dégâts subis parles immeubles Delage sont dus à deux causes : 1° les malfaçons de construction ; 2° les mouvements du sol, et constatent que les terrains sur lesquels Delage fait édifier sa construction en 1896 et 1897 sont, de l'avis de tous les experts qui ont été successivement désignés de 1896 à 1899, des terrains agricolès beaucoup plus que des terrains à construire, i !i raison du bouleversement qu'ils avaient subi ; Qu'à raison de la dépréciation subie par ces terrains, les consorts Delage ont touché de la compagnie de la Loire une somme représentant 35 p. 100 de leur valeur; les experts fixent enfin les indemnités dues à Delage ainsi qu'il suit : a) Pour réparations
802 ,4u
4) Pour dépréciation
loO ,00
c) Pour gêne dans la jouissance TOTAL
,..
S0 ,00 1002r,45
Attendu qu'il est donc établi qu'au moment où il se disposait h bâtir, Delage a eu son attention éveillée sur le peu de consistance de ses terrains; qu'au cours de ses travaux, il a été édifié complètement sur la dépréciation absolue desdits terrains; Attendu que, si le propriétaire a le droit incontestable de faire sur son terrain ce qu'il lui plaît, il ne s'ensuit pas nécessairement que les compagnies concessionnaires de mines soient tenues