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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SXFR LES MINES, ETC.
Art. 2. — L'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique est assisté d'agents dont le nombre et la répartition sont arrêtés par le ministre des travaux publics suivant l'importance des distributions à contrôler. Art. 3. — L'inspection des services de contrôle est assurée par des inspecteurs généraux. Art. 4. — Les inspecteurs généraux, ingénieurs en chef et autres agents du contrôle sont nommés par arrêté du ministre des travaux publics et pris dans les cadres des ponts et chaussées, des mines ou des télégraphes, sous réserve des dispositions de l'article 7. Les ingénieurs en chef et les autres agents du contrôle sont pris dans le personnel en service dans le département. CHAPITRE II. DISTRIBUTIONS COMMUNES
ÉTABLIES EN VERTU
ET
LES
SYNDICATS
DE
DE
CONCESSIONS
'COMMUNES
ET
PAP
LES
DISTRIBUTIONS
DONNÉES
EM-
PRUNTANT EXCLUSIVEMENT LES VOIES VICINALES OU URBAINES EN VERTU DE PERMISSIONS.
Art. S. — Les agents désignés par les municipalités pour le contrôle des distributions établies en vertu de concessions données par les communes et les syndicats de communes et des distributions empruntant exclusivement les voies vicinales et urbaines doivent remplir les conditions de capacité fixées par le ministre des travaux publics. Art. 6. — Ces agents sont soumis à la surveillance de l'ingénieur en chef du contrôle. Des arrêtés du ministre des travaux publics déterminent les conditions de détail dans lesquelles est exercée celte surveillance. Art. 7. — Les agents des municipalités peuvent, sur la proposition de l'ingénieur en chef du contrôle et avec l'assentiment des municipalités qui les ont désignés, être chargés, par arrêté du ministre des travaux publics, d'assister l'ingénieur en chef pour le contrôle des distributions visées au chapitre i01'. CHAPITRE III. DISTRIBUTIONS DESSERVANT LES
CHEMINS DE
FER,
TRAMWAYS ET AUTRES
ENTREPRISES SOMMISES A UN CONTROLE TECHNIQUE DE LADMINIITRATION.
Art. 8.— Le contrôle des distributions desservant les chemins de fer, tramways et établissements soumis à un contrôle tech-
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nique de'l'administration est assuré par le service chargé de ce contrôle pour les canalisations et installations électriques intérieures de ces 'voies de transport ou établissements, et -par le service du contrôle des distributions d'énergie électrique pour les canalisations extérieures alimentant ces installations. Il peut être dérogé à cette règle par décision spéciale du ministre des travaux publics.
CHAPITRE .IV.
FRAIS DE
CONTROLE.
\rl_ g_ _ Le ministre des travaux publics arrête chaque-année les bases d'après lesquelles sont fixés à forfait les frais de contrôle dus à l'Etat par les entrepreneurs de distributions établies en vertu de permissions ou de concessions. Ces frais, proportionnels à la longueur des lignes, ne peuvent dépasser 10 francs par kilomètre de ligne et par an pour les distributions soumisesau contrôle exclusif de-l'Etat et ofrancs par'kilomètre de ligne et par an pour les distributions soumises au contrôle des municipalités sous l'autorité du ministre des 'travaux publics. Art. 10. —'Pour le calcul des frais de contrôle, les branchements desservant les immeubles ainsi que les canalisations établies sur des terrains particuliers n'entrent pas en compte. Les canalisations aériennes installées sur le domaine public etempruntan tles-mêmes supports ou poteaux, «t Tes canalisations .souterraines florft les conducteurs son't juxtaposés, sont considérées comme formant une seule ligne, dont la longueur est égale à celle de la voie canalisée. Pour les canalisations établies en partie sur des voies publiques et en partie sur des terrains particuliers, -chaque section de canalisation établie sur la voie publique est considérée comme ayant 1 kilomètre au moins, sans toutefois que la longueur totale servant ainsi de -base à la fixation des frais de contrôle puisse être supérieure à la longueur réelle des canalisations. Les frais de contrôle sont calculés par trimestre ; tout trimestre commencé est compté pour un trimestre entier. Chaque permission ou concession donne lieu à perception de frais de contrôle distincts pour les lignes qu'elle autorise. Art. il. — Les frais de contrôle dus aux municipalités sont