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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
déterminés par le conseil municipal. Ces frais ne peuvent dépasser 5francs par kilomètre de ligne et par an. Art. 12. — Les frais de contrôle dus à l'Etat sont versés annuellement au Trésor sur le vu d'un état arrêté par le ministre ou par le préfet délégué à cet effet, et formant titre de perception. Les frais dus aux communes sont acquittés à la caisse municipale sur le vu d'un ordre de versement établi par le maire. A défaut de payement par l'entrepreneur, le recouvrement est poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l'Etat ou de la comptabilité municipale. Art. 13. — Le tarif maximum des frais de contrôle prévus aux articles 9et il ci-dessus sera revisé auplus tard le 1er janvier 1910. Après la première revision, le tarif pourra être revisé tous les dix ans. CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 14. — Lorsqu'une distribution s'étend sur le territoire de plusieurs départements, elle peut être rattachée au service d'un seul ingénieur en chef. D'une manière générale, en cas de difficulté relative à la compétence des divers services de contrôle, il est statué par le ministre des travaux publics. Art. 13. — Le ministre de l'intérieur, le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
SUR LES MINES, ETC.
Décret, du 17 octobre 1907 (*), portant fixation des redevances pour l'occupation du domaine public par les entreprises de distribution d'énergie électrique. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre de l'agriculture ; Vu la loi du 15 juin 1906 (**) sur les distributions d'énergie et notamment l'article 18(7°) portant qu'un règlementd'administration publique fixe les tarifs de redevances dues à l'Etat, aux départements et aux communes, en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Les redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport d'énergie électrique alimentant les services publics assurés ou concédés par l'Etat, les départements et les communes, sont proportionnelles à la longueur des lignes, au nombre des supports et à la surface du domaine public occupé ; elles sont perçues conformément au tarif ci-après par l'Etat, le département et la commune au prorata dé la longueur des voies empruntées, suivant que ces voies font partie du domaine public national, départemental ou communal :
Fait à Paris, le 17 octobre 1907. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, G.
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CLEMENCEAU.
Le minisire des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU. Le ministre de l'agriculture, J. RUAU.
(*) Non inséré à sa dale. (**) Volume de 1906, p. 174.