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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
SUR LES MINES, ETC. TAUX
TAUX
de la redevance annuelle dala redevance par mètreearré ' annuelle fixe pour annuelle les postes par de transfor• par mètre de mateurs chaque support i ttû autres ligne aérienne ! établissements (poteau analoguesou pyliîuo) avec minimum d'un franc . par postie. REDEVANCE"
SITUATION DES EMPLACEMENTS
du domaine public occupé-
Pairie .. Commun.es de 100.000 habYtanls 'ci au-dessus Commîmes de 2ft.000 i.'iôo'ÔÔO habitants Communes, ayant moins de 20 00Q habitants
0M0-
10' »
0,02 0,01
0 ,50
2,50
0 ,005
0 ,25
t »
Art. 2. — Les redevances pour l'occupation du domaine public par. les ouvrages particuliers de transports et par les ouvrages de distribution, quel qu'en soit l'objet, sont fixées au double des taux prévus à, l'article 1er ci-dessus. Art. 3. — Les redevances prévues aux articles 1 et 2 pour.l'occupation du, domaine public communal peuvent, en cas de distribution concédée, et en vertu d'une stipulation spéciale du cahier des charges, soit être réduites par l'autorité concédante pour tenir compte des avantages particuliers réservés à la commune par l'acte de concession, soit être remplacées par des redevances proportionnelles aux recettes brutes totales réalisées dans la commune, sans toutefois pouvoir dépasser les maxima fixés par le tarif ci-après :
DISinmuTION
UESIGNATIO.V DES COMMUNES
de l'énergie pour l'éclairage P. 100 des recettes
Paris Communes de plus dè'ioÔiuW Kabiïantsj Communes de 20.000 à 100.000 habitants Communesayant moins de20.000habitants
p. 100
DISTRIBUTION
de l'énergie pour tous autres usages P. 100 des receltes
a
p. 100
1,5 1 0,5
Les entrepreneurs de distributions établies en vertu de permissions de voirie peuvent demander l'application du tarif
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maximum prévu au présent article en remplacement du tarif fixé par les articles! et 2, à condition de soumettre leurs recettes à la vérification du service du contrôle. Art. 4. — Pour le calcul des redevances, les canalisations aériennes installées sur les mêmes supports ou poteaux et les «aiialisations souterraines dont les conducteurs sont juxtaposés ■sont considérées comme formantune seuleligne, dont la longueur est égale à celle de la voie canalisée. Les branchements desservant les immeubles ainsi que les supports et appuis établis sur des immeubles particuliers n'entrent pas en compte. Les recettes brutes réalisées sur la vente du courant sontseules comptées pour le calcul des redevances. Les recettes provenant de l'emploi accessoire de l'énergie pour l'éclairage des locaux où elle est employée industriellement sont assimilées aux recettes p ovenant de la vente de l'énergie pour tous usages autres que l'éclairage-. Les redevances prévues à l'article l01' et à l'article 2 sont calcifiées par trimestre et perçues annuellement. Tout trimestre commencé est compté pour un trimestre entier. Chaque permission ou concession donne ouverture à une redevance distincte. Art. 5. — Au commencement de chaque trimestre, l'ingénieur en chef du contrôle adresse au directeur des domaines de chaque département un relevé, soumis préalablement à l'acceptation des entrepreneurs de la distribution et portant indication des occupations du domaine public national telles qu'elles existent à la lin du trimestre précédent. ■ Ce relevé, qui indique la population des communes traversées, la destination des lignes, leur longueur, le nombre des supports en cas de ligne aérienne et la superficie des ouvrages occupant le domaine public, est transmis par le directeur des domaines au receveur compétent, qui calcule les redevances duespar chaque entreprise et procède à leur encaissement conformément aux règles fixées pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux. Pour la perception des redevances dues en raison des occupalions du domaine public départemental, le relevé des ouvrages est adressé par l'ingénieur en chef du contrôle au préfet. Le recouvrement des redevances calculées d'après cet état est poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité départementale.