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LOIS,
DÉCRETS- ET ARRÊTÉS
tambours pour les courroies et les bielles, ou de couvre-engre nages, garde-mains, grillages. Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniement des- courroies es toujours fait par le moyen de systèmes tels que monte-courroiiporte-courroie, évitant l'emploi direct de la main. On doit prendre, autant que possible, des dispositions telle: qu'aucun ouvrier ne soit habituellement occupé à un travai quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiat; d'un volant ou de tout autre engin pesant et tournant à grandi vitesse, § 2. — La mise en train et l'arrêt des machines sont toujou; précédés d'un signal convenu. § 3. — Des dispositifs de sûreté sont installés dans la mesur du possible pour le nettoyage et le graissage des transmission et mécanismes en marche.
S 4. — Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs sont guidé, eï disposés de manière que la voie de la cage du monte-char: et des contrepoids soit fermée; que la fermeture du puits ; l'entrée des divers étages ou galeries s'effectue automatiquement que rien ne puisse tomber du monte-charge dans le puits. Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, h charge est calculée au tiers de la charge admise pour le trans port des marchandises, et les monte-charges sont pourvus d< freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurLes appareils de levage portent l'indication du maximum d poids qu'ils peuvent soulever. § 5. — Les puits, trappes et ouvertures sont pourvus de solicL barrières ou garde-corps. § 6. — Dans les locaux où le sol et les parois sont très pondue teurs, soit par construction, soit par suite de dépôts salins oi par suite de l'humidité, on ne doit jamais établir, à la portée di la main, des conducteurs ou des appareils placés à découvert. Prescriptions i-elatives aux moteurs, transformateurs et appareils de la deuxième catégorie. Art. 12. — S t01'- — Les locaux non gardés dans lesquels son installés des transformateurs de deuxième catégorie doivei: être fermés à clef. Des éi rilcaux très apparents sont apposés partout où il est né cessaire pour prévenir le public du danger d'y pénétrer* § 2. — Si une machine ou un appareil électrique de h
SUR LES MINES, ETC.
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deuxième catégorie se trouve dans un local ayant en même temps une autre destination, la partie du local affectée à cette machine ou à cet appareil est rendue inaccessible par un garde-corps, ou un dispositif équivalent, à toute personne autre que celle qui en a la charge. Une mention indiquant le danger doit être affichée en évidence. § 3. — Les bâtis et pièces conductrices, non parcourus par le courantj qui appartiennent à des moteurs et transformateurs de la deuxième catégorie, sont reliés électriquement à la terre, ou isolés électriquement du sol. Dans ce dernier cas, les machines sont entourées par un plancher de service non glissant, isolé du sol et assez développé pour qu'il ne soit pas possible de toucher à la fois à la machine et à un corps conducteur quelconque relié au sol. La mise à la terre ou l'isolement électrique est constamment maintenu en bon état. s. 4. — Les passages ménagés pour l'accès aux machines et appareils de la deuxième catégorie placés à découvert ne peuvent avoir moins de 2 mètres de hauteur; leur largeur mesurée entre les machines, conducteurs ou appareils eux-mêmes, aussi bien ((n'entre ceux-ci et les parties métalliques de la construction, ne doit pas être inférieure à 1 mètre. Installation des canalisations (i l'intérieur des sous-stations cl postes de transformateurs. Art. 13. — § 1er. — A l'intérieur des sous-stations et postes de transformateurs, les canalisations nues de la deuxième catégorie doivent être établies hors de la portée de la main sur des isolateurs convenablement espacés et être écartées des masses métalliques, telles que piliers ou colonnes, gouttières, tuyaux de descente, etc. Les canalisations nues de la première catégorie qui sont à portée" de la main doivent être signalées à l'attention par une marque bien apparente. Les enveloppes des autres canalisations doivent être convenablement isolantes. S 2. — Des dispositions doivent ètreprises pour éviter réchauffement anormal des conducteurs, à l'aide de coupe-circuits fusibles ou autres dispositifs équivalents. § 3. — Toute installation ' reliée à -un réseau comportant des lignes aériennes de plus de !500 mètres doit être suffisamment protégée contre les décharges atmosphériques.