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LOIS,
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SUR LES MINES, ETC.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
pièces métalliques dessous-stations et postes de transformateurs
Tableaux de distribution.
qui risqueraient d'être soumis à une tension de la deuxième caArt.
14.
— A. Distributions de la première catégorie. — Sur les
tableaux de
téeorie doivent être convenablement reliés à la terre.
distribution de courants appartenant à la première
catégorie, les conducteurs doivent présenter les isolements et les écartements propres à éviter tout danger. B.
Distributions de la deuxième catégorie. —
§
ER
1
.
Section V.
— Sur les
—
BRANCHEMENT PARTICULIER.
Prescriptions générales.
tableaux de distribution portant surleur face avant (oùse trouvent les poignées de manœuvres et les instruments de lecture) des appa-
Art. 18. — Les branchements particuliers doivent être munis
reils et pièces métalliques de la deuxième catégorie, le planche;
d'interrupteurs auxquels l'entrepreneur de la distribution doit
de service doit être isolé électriquement et établi dans les conditions indiquées à l'article 12.
avoir accès en tout temps.
§ 2.
— Quand des pièces métalliques
ou
appareils de
tableau, un passage entièrement libre de I mètre de de 2 mètres
de
Canalisations aériennes.
la
deuxième catégorie sont établis à découvert sur la face arrière du largeur el
hauteur au moins est réservé derrière lesdits
appareils et pièces métalliques ; l'accès de ce passage est défendu
Art. 19. — Les conducteurs aériens formant branchements particuliers doivent être protégés dans toutes les parties où ils sont à la portée des personnes.
par une porte fermant à clef, laquelle ne peut être ouverte que
Canalisations souterraines.
par ordre du chef de service ou par ses préposés à ce désignés : l'entrée en sera interdite à toute autre personne.
Art. 20. — Les conducteurs souterrains d'énergie électrique
§ 3. — Tous les conducteurs et appareils de la deuxième caté-
formant branchements particuliers doivent être recouverts d'un
gorie doivent, notamment sur les tableaux de distribution, être
isolant protégé mécaniquement d'une façon suffisante, soit par
nettement différenciés des autres par une marque très apparente (une couche de peinture par exemple).
l'armature du câble conducteur, soit par des conduites en matière résistante et durable.
Locaux des accumulateurs. CHAPITRE II. Art. lu. — Dans les locaux où se trouvent des batteries d'accumulateurs, toutes les précautions sont prises pour éviter l'accumulation de gaz détonants; la ventilation de assurer l'évacuation continue des gaz dégagés.
ces locaux doit
Les lampes à incandescence employées dans ces locaux sont à double enveloppe.
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX OUVRAGES DE DISTRIBUTION DANS CANAUX DE FER,
LA
TRAVERSÉE
NAVIGATION ET
DES COURS D'EAU,
DES LIGNES
AINSI QU'AUX OUVRAGES
SERVANT
DE CHEMINS A
LA
DES DE
TRACTION
PAR L'ÉLECTRICITÉ.
Éclairage de secours. Art. 10. — Les salles des sous-stations doivent
posséder un
éclairage de secours en état de fonctionner en cas d'arrêt du courant. Mise à la terre des colonnes et autres pièces métalliques des sous-stations et postes de transformateurs.
Prescriptions générales. Art. 21. — Les prescriptions du chapitre ic,É sont applicables aux parties des distributions d'énergie électrique traversant les fleuves, les rivières navigables ou flottables, les canaux de navigation ou les chemins de fer, ainsi qu'aux ouvrages servant à la traction par l'électricité sous réserve des dispositions spéciales
Art. 17. — Les colonnes, les supports et, en général, toutes les
énoncées au présent chapitre.