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LOIS,, DÉCRETS ET. ARRÊTÉS
1° La nature des.perturbations qu'il- s'agit de faire cesser ou de prévenir; 2° Les conditions dans- lesquelles les perturbations ont été constatées, avec, indication spéciale des procès-verbaux qui auraient été dressés- en: exécution du déeretrloi du 27 décembre 1851 ou de tout autre acte législatif; 3° Les mesures qu'il parait nécessaire de prévoir dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la sûreté et de la régularité des communications télégraphiques ou téléphoniques; 4° S'il y a lieu, l'injonction à adresser au permissionnaire ou concessionnaire d'avoir à couper le courant par application de l'article 48 du présent règlement. Interruption du courant sur réquisition du service du contrôle eti des autres services intéressés. Art. 48. — Le permissionnaire ou concessionnaire est tenu de couper le courant, sur l'injonction de J'ingénieur en chef du contrôle, lorsque le mauvais fonctionnement de la distribution est de nature à compromettre la sécurité publique, ou lorsque la coupure'est nécessaire pour permettre aux services puLiics d'effectuer, dans l'intérêt de la sécurité, la visite, la réparation ou la modification de quelque ouvrage dépendant de ces services. En cas d'accident de personne ou de danger grave, les agents du contrôle, assistant l'ingénieur en chef et, les fonctionnaires autorisés par l'article 17 de la loi du 15 juin 1900 à adresser des réquisitions au service du contrôle, peuvent enjoindre, par les voies les plus rapides, au permissionnaire ou concessionnaire de couper le courant. Avis de l'injonction est, dans tous les cas, donné immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle, qui prend d'urgence les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité et peut requérir à cet effet le concours des autorités locales. Postes de secours en cas d'accident. Art. 49. — Aux endroits désignés par le préfet, le permissionnaire ou concessionnaire entretient les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accident et affiche les: instructions relatives aux mesures à prendre dans ce cas, conformément aux prescriptions du ministre des travaux^ publics-.
SUR LES MINES, ETC.
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Mesures concernant la protection des distributions d'énergie et la liberté de la circulation. Art. 50. — H est défendu à toute personne étrangère au service des distributions d'énergie et aux services publics intéressés : !" De déranger, altérer, modifier ou manœuvrer, sous quelque prétexte que ce soit, les appareils et ouvrages qui dépendent de la distribution ; 2° De rien placer sur les supports, conducteurs et tous oruanes de la distribution, de les toucher ou de rien lancer qui puisse les atteindre ; 3° De pénétrer,, sans y être autorisé régulièrement, dans les immeubles dépendant de la distribution et d'y introduire ou laisser introduire des animaux. Vérifications et instruments, de mesures. Art. 51.. — Le permissionnaire ou concessionnaire est tenu, toutes les fois qu'il en est requis, d'effectuer devant les agents du contrôle toutes les mesures nécessaires à. la vérification des conditions électriques de la distribution ou de mettre à l'a disposition de ces agents les instruments de mesures nécessaires pour leur permettre d'effectuer eux-mêmes des vérifications qu'ils jugeraient utiles dans l'inléiêt de la police ou de la sécurité de l'exploitation. ■ 'ans le cas où des troubles seraient constatés sur des lignes télégraphiques ou téléphoniques, les ingénieurs des télégraphes peuvent exiger que les vérifications soient faites par eux-mêmes ou en leur présence.
Déclaration d'accident. Art. 52.N— Touteslesfois qu'il arrive un accident, entraînant mort d'homme ou blessure grave, le permissionnaire ou concessionnaire en fait immédiatement la déclaration, par la voie la plus rapide, à l'agent local du contrôle technique ; cette déclaration est faite soit verbalement, soit par exprès, soit par dépêche télégraphique ou téléphonique, et confirmée par lettre. Avis en esf envoyé à l'ingénieur en chef du contrôle et au procureur de la- République par la voie la plus rapide. Avis doit également être donné à l'ingénieur en chef du con-