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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés, 3 hectares (303""). Art. 4. — Les parties restantes des concessions de Chaudefonds et de Saint-Lambert, après les réductions définies aux articles i et 2 du présent décret, et la concession nouvelle instituée à l'article 3, sont réunies entre elles pour former une concession unique comprise dans les limites ci-après définies, communes de Chaudefonds, Saint-Aubin-de-Luigné, Rochefort, SàinfcLambertdu-Lattay et Beaulieu, arrondissement d'Angers, département de Maine-et-Loire. Cette concession, qui prendra le nom de concession de SaintLambcrt-et-Saint-Aubin,est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-est, par une ligne brisée ABCD partant du point A, axe du moulin Guérin et passant par les points B, angle sud de la maison Rullier (Jean) au village du Grand-Beauvais, sise parcelle n° 1248 delà section Cdu plancadastral de la commune de SaintAubin-de-Luigné, et C,axedu moulin delà Soucherie, pour aboutir au point D, axe du clocher de Beaulieu ; AU sud-est, par deux lignes droites : la première allant dudit point D au point E, angle nord du bâtiment d'habitation d la Midonnière, sise parcelle n° 336 de la section C du plan cadastral de la commune de Saint-Lambert-du-Lattay; la seconde allant dudit point E au point F, clocher de Saint-Lambert; Au sud, par une ligne droite menée dudit point F au--clocher de Chaudefonds et prolongée jusqu'à sa rencontre au point G' avec la rive gauche du Layon ; Au nord-ouest, d'abord par ladite rive gauche depuis le point G', ci-dessus défini, jusqu'à sa rencontre au point H" avec le prolongement d'une ligne droite allant de l'axe du moulin Guérin, point A, à l'axe du clocher de Saint-Aubin-de-Luigné ; puis par cette dernière ligne droite depuis le point H', ci-dessus défini, jusqu'au point A, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 12 kilomètres carrés, 99 hectares (1299"1). Art. y. — Il n'est rien préjugéau sujet des gîtes de tout mim rai étranger à la houille qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Saint-Lambert-et-Saint-Aubin. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Saint-Lambert-et-Saint-Aubin,3oit à une autre personne.
SUR
LES
MINES,
ETC.
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, 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface jif (i par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont ré "lés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Le concessionnaire sera tenu, en outre, d'exécuter toutes les conventions antérieures conclues avec ces propriétaires. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. jr(_ s. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera,etc., (*). Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. io. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pccsent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 14 mai 1908. A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.
CAHIER
DES
CHARGES
DE LA CONCESSION DE SAINT-LAMBERT-ET-SAINT-AUBIN,
Conforme au cahier des charges de la concession de Tucquegnieuxlîdtainvillers (VOIT suprà, p. 87).
(*) Conforme à l'article 7 du décret du 3 janvier 1908, instituant la concession de Tucquegnieux-Bettainvillers (Voir suprà, p. 86).