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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Les autres lignes seront exécutées lorsqu'elles seront réclamées dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après; elles pourront l'être plus tôt, si le concessionnaire le juge utile.
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Tension de distribution. Art 9. — La tension du courant
Propriété des installations. Art. 1. — Le concessionnaire sera tenu d'acquérir les machines et l'outillage nécessaires à l'exploitation (*). Il pourra, à son choix, soit acquérir les terrains et établira ses frais les constructions affectées au service de la distribution, soit les prendre en location. « Toutefois il sera tenu d'acquérir en toute propriété et de construire les (**). « Pour l'établissement des ouvrages, la commune s'engage à mettre à la disposition du concessionnaire moyennant (***)• » Les baux ou contrats relatifs à toutes les locations d'immeubles seront communiqués au maire; ils devront comporter une clause réservant expressément à la commune la faculté de se substituer au concessionnaire en cas de rachat ou de déchéance. Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie, si le concessionnaire achète le courant. Nature et mode de production du courant (****). Art. 8. — . . . . . ....
distribué aux abonnés est fixée à volts. La tolérance maximum pour la variation de la tension est de p. 100 en plus ou en moins pour l'éclairage, et de p. 100 en plus ou en moins pour tous autres usages (**). « Fréquence (**). — La fréquence du courant distribué est fixée à ... , périodes par seconde; elle ne doit pas varier de plus de p. 100 en plus ou en moins de sa valeur normale. » Canalisations. Art. 10. —Les canalisations souterraines seront placées directement dans le sol; « toutefois, elles pourront, sur la demande du concessionnaire, être placées dans des galeries accessibles et elles devront l'être lorsque les services de voirie l'exigeront. Sauf aux traversées des chaussées, elles seront toujours sous les trottoirs ». A la traversée des chaussées fondées sur béton et des voies de tramways, les dispositions nécessaires seront prises pour que le remplacement des canalisations soit possible sans ouverture de tranchée. « Les canalisations aériennes « Branchements particuliers (****) . —
(***)■ » »
- . . . '. . . . . . . .
«Usine génératrice (****). — Sous-stations et postes de transformateurs
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(*) Quand le concessionnaire est autorisé à ne pas produire lui même l'énergie, le mot «l'exploitation» doit être remplacé par lr mots « la distribution de l'énergie ». (**) La commune peut imposer au concessionnaire l'acquisition c toute propriété des immeubles destinés à l'établissement des usines production et des sous-stations où le courant alternatif est transforn: en courant continu. (***) La commune peut autoriser, par le cahier des charges, le cor cessionnaire à occuper, dans des conditions déterminées, telle part: du domaine communal qu'elle juge convenable. (****) Indiquer la nature du courant distribué, le mode de productif de ce courant et, s'il y a lieu, la nature du courant primaire. Lorsque l'acte de concession prévoit la construction d'usines gén>' ratrices faisant partie intégrante de la concession, l'article 8 détermim les conditions d'établissement de ces usines. L'article 8 détermine également, s'il y a lieu, les conditions d'établi sèment de sous-stations et postes de transformateurs.
(*) La tension peut être différente suivant l'usage qui est fait de l'énergie ou suivant les parties de la commune où elle est utilisée. Les tensions habituelles de distribution, en vue de l'éclairage, sont suivant les cas : Pour le courant continu, 110 et 220 volts : Pour le courant alternatif, 110, 190 et 220 volts. La tolérance admise habituellement pour l'éclairage ne dépasse pas 5 p. 100 en plus ou en moins. ') Cet alinéa ne s'applique qu'en cas de distribution par courants alternatifs. La fréquence habituelle est de 25 ou 50 périodes par seconde. La tolérance admise habituellement ne dépasse pas 5 p. 100. (***) Les municipalités peuvent interdire les canalisations aériennes; lorsqu'elles les autorisent, elles doivent indiquer si les canalisations peuvent être aériennes dans toute l'étendue de la commune ou, sinon, dans quelles parties elles ne peuvent pas l'être. Les municipalités peuvent, en autorisant les canalisations aériennes, déterminer les conditions auxquelles sera soumis leur établissement. (****) L'article 10 détermine, s'il y a lieu, les conditions auxquelles doivent satisfaire les branchements particuliers.