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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SDR LES MINES, ETC. CHAPITRE III. TARIFS ET CONDITIONS DU SERVICE.
Tarif maximum. Art. il; — Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l'énergie électrique ne peuvent dépasser les maxima suivants (*) :
Vente au compteur. Pour l'éclairage, le kilowatt-heure Pour tous autres usages, le kilowatt-heure
Vente à forfait. « Pour l'éclairage, le kilowatt-an « Pour tous autres usages, le kilowatt-an
Abaissements de tarifs (**). Si le concessionnaire abaisse pour certains abonnés les prix de vente de l'énergie pour l'éclairage électrique, avec ou sans conditions, audessous des limites fixées par le tarif maximum prévu ci-dessus, il sera tenu de faire bénéficier des mêmes réductions tous les abonnés placés dans les mêmes conditions de puissance, d'horaire, d'utilisation, de consommation et de durée d'abonnement. A cet effet, il devra établir et tenir constamment à jour un relevé de (*) Le cahier des charges peut fixer des maxima différents suivant les conditions de puissance, d'horaire, d'utilisation et de conscinmation; il peut stipuler notamment des réductions pour les abonnés dépassant ou garantissant un minimum déterminé de consommation, pour les abonnés utilisant le courant à des heures ou pendant des saisons déterminées et, d'une manière générale, pour les abonnés acceptant des sujétions spéciales. , Pour la vente à forfait, la période d'un an peut être remplacée par une période d'une durée différente. (**) Les deux derniers alinéas doivent figurer dans les cahiers îles charges de toutes les concessions comportant un privilège pour l'éclairage électrique. Pour celles qui ne comportent qu'un privilège d'une durée limitée, il peut être stipulé que ces deux alinéas cesseront d'être appliqués quand le privilège prendra fin. lis sont facultatifs pour les concessions qui ne comportent pas de privilège.
tousles abaissements consentis, avec mention des conditions auxquelles ils sont subordonnés. Un exemplaire de ce relevé sera déposé dans chacun des bureaux où peuvent être contractés des abonnements et tenu constamment à la disposition du public et des agents du contrôle. Tarifs applicables aux services publics. Art. 12- — Les services publics de l'Etat et des départements bénéficieront d'une réduction de p. 100 sur le tarif maximum prévu à l'article ci-dessus (*).
Les établissements publics et les associations agricoles organisées par l'administration en vertu des lois du 16 septembre 1807, du 14 floréal an XI et du 8 avril 1898, ou autorisées en conformité des lois des 2i juin 1865-22 décembre 1888, bénéficieront d'une réduction de p 100. « L'énergie nécessaire pour les besoins de la commune sera fournie aux prix et dans les conditions ci-après : « Eclairage des voies publiques « Eclairage des bâtiments municipaux « Tous autres usages « La commune s'engage à prendre (***). « Sous réserve de cet engagement, elle reste libre d'adopter tous autres systèmes d'éclairage ou de se procurer par tout autre procédé l'énergie nécessaire à ses services. » Ohligalion de consentir des abonnements sur tout le parcours de la distribution. Art. 13. — Sur tout le parcours de la distribution, le concessionnaire, sera tenu, dans le délai d'un mois à partir de la demande qui lui en aura été faite, de fournir l'énergie électrique dans les conditions prévues au présent cahier des charges à toute personne qui demandera à contracter un abonnement pour une durée d'au moins Lorsque la puissance demandée excédera kilowatts,le concessionnaire pourra exiger que le demandeur lui garantisse pendant années une recette brute annuelle de francs par kilowatt demandé.
Si le service du nouvel abonné exige des travaux complémentaires sur le réseau, le délai d'un mois prévu pour la fourniture du courant sera prolongé du temps nécessaire à l'exécution de ces travaux. « En aucun cas le concessionnaire ne pourra être astreint à dépasser (*) La réduction sur le tarif maximum stipulée au profit des services publics de l'Etat et des départements ne peut être inférieure à20 p. 100. (**) La commune peuts'engager à demander au concessionnaire tout ou partie du courant nécessaire à ses services, et stipuler toutes dispositions utiles pour régler les conditions de la fourniture et les prix. DÉCRETS, 1908.
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