Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 191]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

la puissance maximum de kilowatts pour l'ensemble de la distribution. « Si les demandes viennent à dépasser la puissance disponible, elles seront desservies dans l'ordre de leur inscription sur un registre spécial tenu à cet effet. « Si, dans le délai d'un an après constatation de l'insuffisance de la puissance disponible, le concessionnaire ne s'est pas mis en mesure de fournir tout le courant qui lui est demandé, la clause relative au privilège d'éclairage sera abrogée de plein droit (*). » Obligation détendre le réseau. Art. 14. — Le concessionnaire sera tenu d'installer toute ligne pour laquelle un ou plusieurs des propriétaires des immeubles à desservir lui garantiront, pendant cinq ans, une recette brute annuelle de ..... francs par mètre courant de canalisation aérienne ou une recette brute annuelle de francs par mètre courant de canalisation souterraine, la longueurà établir étant comptée à.partir du réseau déjà existant, sans y comprendre la longueur des branchements qui desserviront chaque immeuble. Les projets de la ligne réclamée devront être présentés par le concessionnaire dans le délai d'un mois à partir de la demande qui lui en aura été faite. La ligne devra être achevée et mise en service dans le délai de mois (**) à dater de l'approbation des projets si sa longueur est inférieure à ... . mètres, et dans le délai de mois si sa longueur est supérieure. « Le concessionnaire sera dispensé de l'obligation d'étendre le reseau si les demandes d'abonnement dépassent la puissance disponible sur le maximum prévu à l'article 13 ci-dessus (***). »

SUR LES MINES, ETC.

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« Les propriétaires ou abonnés qui garantiront une consommation d'au moins kilowatts-heure par an pendant années seront dispensés du remboursement des frais d'installation des branchements, à condition d'y substituer le payement d'un loyer mensuel, conformément au tarif ci-après : « Lorsque le loyer aura été payé pendant la période mentionnée cidessus, les frais d'installation du branchement seront considérés comme amortis et les abonnés desservis au moyen de ce branchement en jouiront gratuitement. « Les frais d'installation des branchements resteront entièrement à la charge du concessionnaire, si les propriétaires ou abonnés garantissent une consommation d'au moins kilowatts-heure par an, pendant ... . années. » Les branchements intérieurs, les colonnes montantes et toutes dérivations seront établis et entretenus par les soins et aux frais des propriétaires des immeubles. « Toutefois, si les propriétaires le requièrent, le concessionnaire sera tenu d'exécuter et d'entretenir lui-même ces installations, moyennant une rémunération calculée conformément au tarif ci-après : «

»

Les tarifs prévus au présent article seront révisables à toute époque parune délibération du conseil municipal, acceptée par le concessionnaire et approuvée parle préfet. Compteurs.

Art. 15 — Les branchements sur les canalisations établies sur ou sous les voies publiques, ayant pour objet d'amener le courant duréseau à l'intérieur des immeubles desservis, jusques et y compris soit la botte du coupe-circuit principal, soit le poste de transformateur, seront installés et entretenus par le concessionnaire et feront partie intégrante de la distribution. Les frais d'installation des branchements seront remboursés au concessionnaire par les propriétaires ou abonnés, conformément aux tarifs ci-après.

Art. 16 — Les compteurs servant à mesurer les quantités d'énergie livrées aux abonnés par le concessionnaire seront d'un des types approuvés par le ministre des travaux publics, après avis du comité d'électricité institué conformément à la loi du 15 juin 1906. Pour chaque type, le ministre déterminera la valeur des écarts dans la limite desquels les compteurs seront considérés comme exacts. Les compteurs seront posés, plombés et entretenus par le concessionnaire. L'abonné aura la faculté de les fournir lui-même ou de demander au concessionnaire de les fournir en location (*). Si le compteur appartient à l'abonné, le concessionnaire percevra, à titre de frais dépose, une somme de.... , et, à titre de frais d'entretien, une somme mensuelle de

(*) Le dernier alinéa n'est applicable qu'au cas de privilège pour l'éclairage. (**) En aucun cas le délai ne doit excéder six mois. (***) A insérer seulement lorsque la puissance à fournir parle concessionnaire est limitée par le cahier des charges.

(*) La commune peut spécifier que la fourniture du compteur sera toujours faite par le concessionnaire. Dans ce cas, les quatre derniers alinéas de l'article 17 seront remplacés par un paragraphe unique ainsi conçu : « Les compteurs seront fournis, posés, plombés et entretenus par le concessionnaire, qui percevra, à titre de rémunération pour ce service, une somme mensuelle de .. .. »

Branchements et colonnes montantes.