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SUR LES MINES,
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS ... chef du contrôle, en vue soit d'empêcher les troubles dans
Si le compteur est fourni par le concessionnaire, celui-ci percevra à litre de frais de pose, une somme de , et à titre de frais de location et d'entretien, une somme mensuelle de (*). Vérification des compteurs. Art. 17. — Le concessionnaire pourra procéder à la vérification des compteurs aussi souvent qu'il le jugera utile, sans que cette vérification donne lieu à son profit à aucune allocation en sus des frais d'entretien mentionnés à l'article précédent. L'abonné aura toujours le droit de demander la vérification du compteur, soit par le concessionnaire, soit par un expert désigné d'ua commun accord, ou, à défaut d'accord, désigné par l'ingénieur enchet du contrôle des distributions d'énergie électrique. Les frais de la vérification seront il la charge de l'abonné si le compteur est reconnu exact ou si le défaut d'exactitude est à son profit ; ils seront à la charge du concessionnaire si le défaut d'exactitude est au détriment de l'abonné. Police d'abonnement. Art. 18. — Les contrats pour la fourniture de l'énergie électrique seront établis sous la forme de polices d'abonnement conformes aux modèles arrêtés d'accord entre le concessionnaire et le maire autorisé à cet elfet par le conseil municipal. Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans ces modèles que par une convention spéciale entre le concessionnaire et l'abonné, soumise aux conditions stipulées dans les deux derniers alinéas de l'article 11 ci-dessus. Dans le cas où il y aurait lieu, au cours de la concession, d'apporter des modifications aux modèles de police, à défaut d'accord entre la municipalité et le concessionnaire, il serait statué par le ministre des travaux publics, après avis du comité d'électricité. « Avances sur consommation. — L'abonné sera tenu, sur la demande du concessionnaire, de lui verser, à titre d'avance sur consommation, une somme qui ne pourra être supérieure à par hectowatt de puissance du compteur. « Cette avance ne sera pas productive d'intérêt et sera remboursable à l'expiration de l'abonnement. » Surveillance des installations intérieures. Art. 19. — Le courant ne sera livré aux abonnés que s'ils se conforment, pour leurs installations intérieures, aux .mesures qui leur seront imposées par le concessionnaire, avec l'approbation de l'ingé(*) Les redevances pour pose, entretien ou location du compteur peuvent être variables suivant sa puissance et sa nature.
l'exploitation, notamment les défauts d'isolement et la mise en marche ou l'arrêt brusque des moteurs électriques, soit d'empêcher l'usage illicite du courant, soit d'éviter une déperdition exagérée d'énergie dans les branchements et colonnes montantes avant les compteurs. Le concessionnaire sera autorisé, à cet effet; à vérifier, à toute époque, l'installation intérieure de chaque abonné. Si l'installation est reconnue défectueuse, le concessionnaire pourra se refuser à continuer la fourniture du courant. En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de danger ou de trouble dans le fonctionnement général de la distribution, il sera statué par l'ingénieur en chef du contrôle, sauf recours au ministre des travaux publics, qui décidera après avis du comité d'électricité. En aucun cas le concessionnaire n'encourra de responsabilités à raison des défectuosités des installations qui ne seront pas de son fait. Conditions particulières du service. Art. 20 (*)
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CHAPITRE IV. DURÉE DE LA CONCESSION, RACHAT ET DÉCHÉANCE.
. Purée de la concession. Art. 21.— La durée de la présente concession est fixée à
an-
nées ■*); elle commencera à courir de la date de son approbation définitive ;***). Reprises des installations en fin de concession. Art. 22. — A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, la (*) L'article 20 indique si l'énergie doit être à la disposition des abonnés en permanence, ou si le service peut être normalement suspendu à des heures déterminées, qui peuvent être variables suivant les saisons. Il peut contenir', en outre, des conditions spéciales qui seraient stipulées pour la fourniture de l'énergie à certaines catégories d'abonnés. (**} La durée ne peut être supérieure ù quarante ans. (**) Lorsque la concession a pour objet l'extension d'une concession déjà existante, elle doit prendre fin à la même date que la concession principale, et l'article 21 détermine la date d'expiration pour l'ensemble du réseau.