Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 204]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Le conseil d'Etat entendu, Décrète : TITRE I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er. — [.es services financiers de l'école nationale des mines de Saint-Etienne s'exécutent dans des périodes de temps dites de gestion et d'exercice. Art. 2. — La gestion embrasse l'ensemble, en chaque année, des actes du comptable, dont le rôle et les attributions sont déterminés par le présent règlement. Art. 3. — L'exercice est la période d'exécution des services du budget. Art. 4. — Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'école des mines. Art. 5. — Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du 1er janvier au 31 décembre de l'année à laquelle se réfère cet exercice. Art. 6. — La durée de l'exercice comprend, comme pour le budget de l'Etat, outre l'année même à laquelle le budget s'applique, un délai complémentaire accordé pour achever le recouvrement des produits, la liquidation et le payement des dépenses, qui ne peuvent être terminés avant la fin de ladite année. Cette période s'étend : 1° Jusqu'au 31 mars delà deuxième année pour la liquidation et l'ordonnancement des dépenses ; 2° Jusqu'au 30 avril pour la réalisation des recettes et le payement des dépenses. Art. 7. — Le directeur de l'école est chargé de l'établissement des titres de recouvrement des droits et produits, ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses. Art. 8. — Un comptable est chargé seul, sous sa responsabilité, d'effectuer toutes les recettes et toutes les dépenses de l'école. Il fournit un cautionnement et il est justiciable de la cour des comptes. Sa comptabilité est soumise à l'inspection générale des finances. Art. 9. — Le comptable est spécialement avisé de toutes les adjudications intéressant l'école.

SUR LES MINES, ETC.

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Néanmoins son absence, lorsqu'il a été dûment convoqué, ne peut vicier l'adjudication. Art. 10. — Les adjudications et les marchés, les baux et autres actes sont passés par le directeur de l'école ou par son délégué. Pour les adjudications et les marchés, il est procédé dans les formes et les conditions prescrites par le décret du 18 novembre 1882. Art. H. — Les fonds libres de l'école sont versés en compte courant à la caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont retirés de la caisse des dépôts et consignations sur acquit du comptable visé par le directeur. Art. 12. — Le conseil de l'école peut décider, sous réserve de l'approbation du ministre des travaux publics, que les fonds libres excédant les besoins prévus soient placés en rentes sur l'Etat ou en bons du Trésor. Art. 13. — Les deniers de l'école sont insaisissables, et aucune opposition ne peut être pratiquée par des créanciers sur les sommes dues à cet établissement, sauf aux créanciers porteurs de titres exécutoires, à défaut de décision du conseil de l'école de nature à leur assurer payement, à se pourvoir devant le ministre des travaux publics aux fins d'inscription et, s'il y a lieu, de mandatement d'office.

TITRE II.

DU

BUDGET.

Art. 14. — Le budget est présenté au conseil de l'école dans la première quinzaine de juin pour l'année suivante. Dans la quinzaine suivante, il est transmis au ministre des travaux publics. Bans le cas où le ministre n'approuve pas les propositions du conseil de l'école, il lui retourne le budget pour un nouvel examen. Les propositions définitives sont adressées au ministre avant le 30 novembre. Art. 15. — Le comptable reçoit du directeur une copie du budget tel qu'il a été approuvé par le ministre. Art. 16. — Le directeur ne peut dépenser au delà des crédits qui lui ont été alloués et engager aucune dépense nouvelle avant qu'un crédit supplémentaire, ouvert dans la même forme que le