Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 207]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

2° Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou d'importation; 3° Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique ; 4° Pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes spécialement éprouvés' 5° Pour les exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faites qu'à litre d'essai; 6° Pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies au lieu de production ou livrées sans intermédiaires par les producteurs eux-mêmes; 7° Pour les fournitures, transports et travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables ; 8° Pour les fournitures, transports et travaux qui, dans le cas d'urgence absolue et dûment constatée, ne peuvent pas subir les délais d'adjudication. Art. 31. — Pour les adjudications publiques relatives à des fournitures ou à des travaux qui ne peuvent être sans inconvénients livrés à une concurrence illimitée, l'admission à concourir pourra être limitée aux personnes préalablement reconnues capables par décision du directeur. Art. 32. — Les cahiers des charges déterminent la nature et l'importance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs ont à produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Art. 33. — L'avis des adjudications à passer est publié vingt jours à l'avance par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. Art. 34. — Les adjudications et marchés sont subordonné-; à l'approbation du ministre et ne sont valables et définitifs à l'égard de l'école qu'après cette approbation. Toutefois, l'approbation du ministre n'est pas nécessaire pour les adjudications et marchés dont le montant ne dépassera pas 10.000 francs. Art. 3o. — Les marchés de gré à gré sont passés par le directeur ou par son délégué. Ils ont lieu : 1° Soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges ; 2° Soit sur soumission souscrite par celui qui propose de traiter;

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SUR LES MINES, ETC.

3» Soit sur correspondance suivant l'usage du commerce. Il peut y être suppléé par des travaux sur simple mémoire ou par des achats sur simple facture, pour les objets qui sont livrés immédiatement, quand la valeur n'excède pas 1.500 francs. Art. 36. — Les acquisitions de valeurs mobilières et d'immeubles sont faites dans les mêmes formes que les aliénations. Pour les acquisitions d'immeubles, le directeur, autorisé à cet effet par les délibérations du conseil de l'école approuvées par le ministre des travaux publics, peut se dispenser de remplir les formalités de purge des hypothèques lorsque l'acquisition est faite Je gré à gré et que le prix n'excède pas 500 francs. TITRE IV. DE

LA

LIQUIDATION

ET DE L'ORDONNANCEMENT

DES

DÉPENSES.

AH. 37. — La liquidation des créances à la charge de l'école,, lorsqu'elle ne résulte pas de jugements ou autres titres exécutoires, est faite par le directeur. Art. 38. — Aucune dépense pour le compte de l'école ne peut être acquittée par le comptable, si elle n'a été préalablement ordonnancée parle directeur sur un crédit régulièrement ouvert. Art. 39. — Les factures ou les mémoires des entrepreneurs ou fournisseurs doivent toujours être rédigés sur papier timbré' suivi nt La dimension; le prix du timbre ne doit pas être ajouté au montant du mémoire ou de la facture. Pour les dépenses qui n'excèdent pas 10 francs, la production des factures ou mémoires n'est pas exigée quand le détail des fournitures ou travaux est donné dans le contexte du mandat par le directeur. Art. 40. — Le mandat énonce l'exercice, le chapitre et l'article auxquels se rapporte la dépense, ainsi que le montant du crédit ouvert au titre de ce chapitre; il ne peut comprendre qu'une seule créance individuelle ou collective; il indique les pièces justilicatives produites à l'appui de la dépense; il est daté, le mandat est exprimé en chiffres et en toutes lettres. Les mandats sont signés par le directeur ou par le fonctionnaire qui le remplace. Art. 41. — En cas de perte d'un mandat, il est délivré un duplicata sur la déclaration de la partie intéressée et d'après l'attestation écrite du comptable portant que le mandat n'a pas été payé. . .