Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 208]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

412

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

La déclaration de perte établie sur papier timbré et l'attestation du comptable sont remises au directeur ; des copies certifiées de ces pièces sont jointes au duplicata après payement. Art. 42. — Le mandat du premier payement délivré au nom de tout entrepreneur ou fournisseur assujetti à un cautionnement doit être accompagné d'un certificat de ce cautionnement délivré par l'ordonnateur. Art. 43. — Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne peut comporter d'acomptes que pour un service fait. Les acomptes ne doivent, en aucun cas, excéder les neuf dixièmes des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte du service fait. Art. 44. — Le comptable reçoit du directeur, toutes les fois qu'il est émis des mandats sur sa caisse, un bordereau d'émission. A ce bordereau sont joints les mandats et les pièces justificatives des dépenses; après vérification, le comptable renvoie au directeur les mandats revêtus de son visa ou accompagnés d'une note explicative sur les causes ou les motifs du défaut du visa. Ce renvoi doit être fait dans les vingt-quatre heures. Les pièces justificatives produites à l'appui d'un mandat doivent être revêtues du visa du directeur. Les titres produits pour la justification des dépenses, notamment les factures et mémoires des fournisseurs et des entrepreneurs, doivent indiquer la date précise, soit de l'exécution des services ou des travaux, soit de la livraison des fournitures; ils sont totalisés en chiffres et certifiés en toutes lettres, datés et signés par les créanciers, et le domicile de ces derniers y est indiqué. Le directeur doit arrêter en toutes lettres le montant de ces pièces. Dans le cas où les énonciations contenues dans les pièces produites par le directeur ne seraient pas suffisamment précises, le comptable est autorisé à réclamer de lui les certificats administratifs qui complètent ces indications. Art. 45. — Le comptable doit s'assurer sous sa responsabilité : 1° Que la dépense porte sur un crédit régulièrement ouvert et qu'elle ne dépasse pas le montant de ce crédit ; 2° Que toutes les formalités et justifications déterminées par les règlements ont été observées ou produites et qu'il n'existe, à ce point de vue, aucune omission ou irrégularité matérielle. Art. 46. — Le comptable ne peut, en principe, se refuser à acquitter les mandats ni en retarder le payement que dans le cas où ils ne rempliraient pas toutes les conditions exigées par

SUR LES MINES, ETC.

413

le présent règlement ou s'il y a opposition dûment signifiée entre ses mains contre le payement réclamé. Tout refus, tout retard doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le comptable au porteur du mandat. Si, malgré cette déclaration, dans le cas d'un refus motivé par référence au dernier paragraphe de l'article 50, le créancier ou le directeur estime que ce refus n'est pas fondé, il s'adresse au ministre des travaux publics, qui requiert, s'il y a lieu, par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement. Le comptable y procède alors sans délai et annexe au mandat, avec une copie de sa déclaration, l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. TITRE V. DU PAYEMENT DES DÉPENSES.

Art. 47. — Aucun payement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait, sauf les exceptions prévues à l'article 50. Art. 48. — Le payement de tous les mandats, sans exception, est fait par le comptable. Art. 49. — Quand un payement doit être fait à l'étranger en monnaie étrangère, le caissier achète à un établissement de crédit, en débitant un compte d'attente ouvert à cet effet dans ses écritures, une traite représentant en monnaie étrangère le montant de la créance ; il remet cette traite, ainsi que le mandat budgétaire qui aura été établi en France au profit du créancier, au ministère des affaires étrangères (division des fonds et de la comptabilité), qui la transmet à l'agent consulaire chargé d'en faire la remise à l'ayant droit et de lui en faire quittancer, en même temps, le mandat de payement émis à son nom. Ce mandat est ensuite renvoyé au caissier, qui le porte en dépense au titre budgétaire et crédite simultanément le compte de trésorerie qui a supporté provisoirement le payement pour l'achat de la traite. Les frais auxquels donne lieu cet achat sont acquittés au moyen d'un mandat budgétaire délivré au nom de l'établissement de crédit intéressé. Si le payement devait être effectué en francs, la même marche serait suivie en se procurant une traite libellée en monnaie nationale.