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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
3° Un grand livre dans lequel il classe par chapitre et par article, en les divisant par exercice, toutes les recettes et toutes les dépenses. Art. 59. — Seront assurées par le comptable et décrites dans les écritures, au moyen de comptes hors budget, les opérations concernant les services ci-après : 1° Les avances faites sur les fonds de l'école, en dehors du budget, pour frais de poursuites relatifs aux produits, ainsi que le recouvrement de ces avances; 2° Les retenues sur traitements pour le service des pensions civiles ; 3° Les retenues sur traitements pour oppositions; 4° Les retenues à divers titres autres que celles exercées pour le service des retraites ou pour oppositions ; 5° Les excédents de versements ; 6° Les reversements pour trop-payé sur les dépenses budgétaires ou par avance ou portion d'avance faites à des agents envoyés en mission et non employées à rétablir aux crédits budgétaires.
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SDR LES MINES, ETC.
3» Le montant des droits constatés; 4» Le montant des sommes payées sur ces crédits; 5° Les restes à payer ; 6° Les crédits ou portions de crédit à reporter, faute d'emploi. Art. 61. — Sont annexés au compte du directeur : 1° L'état détaillé des dépenses liquidées, mais dont l'ordonnancement n'a pu être effectué avant le 31 mars de la seconde année ; 2° L'état détaillé des dépenses ordonnancées, mais non payées, avant la clôture de l'exercice. Le directeur joint, en outre, les développements et explication, nécessaires. Art. 62. — Les comptes du directeur sont soumis à l'approbation du ministre des travaux publics avant le 1er août qui suit la clôlure de l'exercice. TITRE VIII. DES COMPTES DU COMPTABLE.
TITRE VII. DES COMPTES DU DIRECTEUR. er
Art. 60. — Chaque année, avant le 1 juillet, le directeur soumet au conseil de l'école le compte de l'exercice clos. Ce compte, sur lequel le conseil est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : En recettes. }° La nature des recettes; 2° Les évaluations du budget; 3° La fixation des sommes définitives à recouvrer d'après les titres justificatifs ; 4° Les sommes recouvrées ; 5° Les sommes restant à recouvrer; 6° Les créances irrecouvrables. En dépenses. 1° Les articles de dépenses du budget; 2° Le montant des crédits;
Art. 63. — Les comptes annuels de la gestion du comptable, rendus avec la distinction des exercices, sont dressés, pour leurs divisions principales, conformément à l'article 23 du décret du 31 mai 1862. Le comptable établit le compte des opérations complémentaires de chaque exercice aussitôt après le 30 avril, date de sa clôture, et comprend ces opérations dans le même document que le compte des opérations des douze premiers mois auxquelles elles sont réunies. Les opérations des deux périodes de l'exercice clos sont disposées d'une manière distincte, par gestion, et suivies : 1° De la situation du comptable envers l'école au 31 décembre, •de telle sorte que l'excédent de recettes, à cette époque, étant reporté en tète du compte suivant, les comptes soient liés les uns aux autres, sans interruption; 2° Du résultat final de l'exercice à la date du 30 avril, lequel résultat est également reporté en tête du compte suivant et compris dans la situation du comptable au 31 décembre. Art. 64. — Chaque comptable n'est responsable que de sa gestion personnelle. En cas de mutation, le compte de l'année est divisé suivant la durée de la gestion des différents titulaires ou intérimaires, et DÉCRETS, 1908.
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