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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
chacun d'eux rend séparément le compte des opérations qui l e concernent. Art. 65. — Le compte du comptable, appuyé des pièces justificatives, doit être, en outre, accompagné des documents généraux ci-après : 1° Un exemplaire du budget primitif approuvé parle ministre2° Un tableau des crédits supplémentaires, avec copie des décisions ministérielles approbatives ; 3° Un exemplaire des comptes d'administration du directeur; 4° L'état des propriétés, valeurs et créances appartenant à l'école ; 8° Le procès-verbal de situation de caisse au 31 décembre. Art. 66. — Les comptes sont affirmés sincères et véritables datés et signés par le comptable et visés par le directeur. Ils sont soumis au conseil de l'école en même temps que les comptes du directeur, et doivent être envoyés par le comptable au ministre des travaux publics, avec toutes les pièces justificatives, avant le 1" août. Le ministre des travaux publics les transmet à la cour des comptes, au plus tard dans la seconde quinzaine de septembre. Art. 67. — Le directeur, ou, à son défaut, le fonctionnaire qui le remplace, procède, une fois au moins pour chaque trimestre, à une vérification de caisse. Il établit en outre, chaque année, à la date du 31 décembre, la situation de la caisse et la constate par un procès-verbal signé de lui et du comptable. Art. 68. — L'arrêt rendu par la cour des comptes sur le compte du comptable de l'école lui est notilié par le greffier en chef de la cour. Une autre expédition est transmise au directeur de l'école par l'intermédiaire du ministre des travaux publics. Un accusé de réception est adressé à la cour par le comptable dans la quinzaine de la notification. Art. 69. — Les injonctions que ledit arrêt impose au comptable doivent être exécutées dans le délai de deux mois à partir du jour de la notification. Les pièces et les explications destinées à satisfaire aux injonctions sont adressées à la cour. Elles sont accompagnées d'un bordereau d'exécution présentant dans des colonnes distinctes : 1" la copie textuelle des injonctions ; 2° les réponses ou explications du comptable et l'indication des pièces produites. Art. 70. — Tout comptable nouvellement nommé doit joindre,
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SUR LES MINES, ETC.
à l'appui de son premier compte de gestion, des expéditions, certifiées par le directeur de l'acte qui l'a nommé, de l'acte de prestation de serment et du certificat de l'inscription de son cautionnement. Art, 71. — Le consentement exigé par le règlement de comptabilité du ministère des finances pour le remboursement des deux premiers tiers du cautionnement du comptable ou pour . la compensation en rente du dernier tiers avant l'apurement définitif de sa comptabilité, ainsi que pour le remboursement de ce dernier tiers après la déclaration de quitus par la cour des comptes, est donné par le directeur de l'école. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 72. — Sont déterminées par arrêtés pris de concert entre le ministre des travaux publics et le ministre des finances les nomenclatures des pièces justificatives dont la production est exigée pour les recettes et les dépenses, ainsi que les conditions dans lesquelles les diverses natures de dépenses sont rattachées à l'exercice qui convient. Art. 73. — Sont abrogées, en ce qui concerne l'école nationale des mines de Saint-Étienne, les dispositions contraires au présent règlement. Art- 74 — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 12 juin 1908. A. FALLIÈBES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU. Le ministre des finances, J. CAILLAUX.