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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
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du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin offiLoi, du 10 juillet 1908, relative aux contributions directes
ciel dus colonies. Fait à Paris, le 2 juillet 1908. A.
et aux taxes y assimilées de l'exercice 1909.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
(EXTRAIT.)
Le ministre des colonies, MILLIÈS-LACROIX.
Art. 4. — Le nombre des centimes additionnels au principal de la redevance des mines qui, par application de l'article 87 de la loi du 31 mars 1903, complété par l'article 4 de la loi du 15 juil-
Décret, du 9 juillet 1908, acceptant la renonciation à la concession des mines de zinc, plomb et métaux connexes de
BECCARIA
(Algé-
let 1907, doivent être établis en représentation de la part contributive des exploitants aux allocations prévues, en faveur des anciens ouvriers ou employés des mines, est fixé, pour l'année 1909 :
rie, département de Constantine).
A deux cent dix-neuf centimes trente-cinq centièmes (219,35) pour la redevance fixe ; A sept centimes quatre-vingt-huit centièmes (7e,88) pour la Lot, du 13 juillet 1908, concernant le rachat du réseau de la compagnie des ehemins de fer de l'Ouest. Le Sénat et. la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
redevance proportionnelle ; Le produit des centimes additionnels à recouvrer en vertu du paragraphe précédent supportera, au même taux que le principal, les centimes pour non-valeurs et pour frais de perception.
Art. I01'. — Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder au rachat à l'égard de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest.
lot, du 17 juillet 1908, établissant, en cas d'accident, la responsabilité
Art. 2. — Il sera statué par une loi spéciale sur l'organisation
des conducteurs de véhicules de tout ordre.
et l'administration du réseau. Les mesures financières destinées à pourvoir aux dépenses de toute nature qu'entraîneront le rachat et l'exploitation du réseau, jusqu'au jour de la promulgation de cette loi spéciale, ainsi que les conditions générales d'administration provisoire, seront déterminées par une loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 13 juillet 1908. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
suit : Article unique. — Tout conducteur d'un véhicule quelconque qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, sera puni de six jours à deux mois de prison et d'une amende de 16 francs à 500 francs, sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui se seraient joints à celui-ci.
Le ministre des travaux publics,
Dans le cas où il y aurait lieu, en outre, à l'application des ar-
despostes et des télégraphes, Louis
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
ticles 319 et 320 du code pénal-, les pénalités encourues aux
BARTHOU.
Le ministre des finances, J. CAILLAUX.
termes de ces articles seraient portées au double. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables au délit prévu par la présente loi.