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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
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SDR LES MINES, ETC.
Le Président de la République française,
un certain temps, se livrer à l'exploration des gisements de cette
Sur le rapport du ministre dès colonies;
partie de la colonie du Haut-Sénégal et Niger.
Vu les décrets des (i juillet 1899 et 4 août 1901, portant régle-
Or, aux termes de l'article 16 du décret du 6 juillet 1899, les
mentation sur la recherche et l'exploitation des. mines dans les
permis d'exploration sont valables pour deux ans et ne peuvent
colonies et pays de protectorat de l'Afrique continentale autres
être prorogés. J'estime cependant, avec
que l'Algérie et la Tunisie (*) ;
de l'Afrique occidentale française, qu'il serait équitable de proro-
Vu le décret du 19 mars 1905, relatif à l'application dans la colonie de la Côte d'Ivoire du décret du 6 juillet 1899 (**),
le gouverneur général
ger, pour une durée de deux années et sans nouveau versement delà taxe prévue par l'article 14 du décret précité du 6 juillet 1899,
Décrète :
Art. ïèr. —
M.
Invalidité des anciens permis miniers délivrés dans le Lobi, leurs L'origine
de la validité des permis miniers accordés
dans la partie de la colonie de la Côte d'Ivoire au nord du parallèle de Tiassalé et-à l'ouest du bas Bandama et du Bandama blanc est reportée à une date ultérieurement fixée par arrêté du gouverneur général de l'Afrique occidentale française.
titulaires s'étant abstenus, sur les instances de l'administration, d'envoyer des missions de prospection dans ce pays. J'ai, dans ces conditions, et sur la proposition de
M.
le gouver-
neur général de l'Afrique occidentale française, l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint,
En conséquence, est suspendu jusqu'à cette date l'exercice des droits attachés à ces permis.
fixant au 1er octobre 1907 l'origine de la validité des permis d'exploration délivrés dans la région du Lobi, antérieurement à cette
Art. 2— Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin offi-
date. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
ciel du ministère des colonies.
Le minisire des colonies, Fait à Paris, le 1"' juillet A.
11)08.
MILLIÈS-LACROIX.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des colonies, MTLUKS-LACIHIIN.
Le Président de la République française; Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 0 juillet 1899, portant réglementation sur la Décret,
du 2 juillet 1908, prorogeant Vorigine de la va/idii,1 dei
permis miniers délivrés dans le
LOBI
(Afrique occidentale).
recherche de l'exploitation des mines dans les colonies et pays de protectorat de l'Afrique continentale autres que l'Algérie et la Tunisie (*) ; Vu les décrets des 19 mars 1905 et 22 août 1900, portant modi-
RAPPORT
fications au décret précité (**) ; AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Paris, le 2 juillet
Sur le rapport du ministre des colonies, Huis.
Monsieur le Président,
Décrète : Art. 1er. — Est fixée au 1er octobre 1907, l'origine de la validité des permis d'exploration délivrés dans la région du Lobi, antérieurement à cette date.
Les titulaires de permis miniers délivrés dans la région du
An.
2. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution
Lobi n'ont pu, en raison de l'insécurité qui y a régné pendant (*) Volumes de 1899, p. 849; de 1901, p. 293. (**) Volume de 190b, p. bb.
(*) Volume de 1899, p. 449. (**) Volume de 190b, p. 5b; de 1906, p. 254.