Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 232]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

460

CIRCULAIRES.

tique de ces principes depuis le 10 avril 1907. Mais elle doit être réduite au strict minimum, car il s'agit dans l'article 4 de travaux urgents supprimant absolument, mais occasionnellement seulement, le repos hebdomadaire. L'avis du 11 janvier 1907 du conseil général des mines définit ainsi les cas où l'article 4 peut s'appliquer : « Considérant que les termes de l'article 4, « visant les travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire », indiquent que le législateur a eu essentiellement en vue les cas exceptionnels et anormaux nécessitant tout à coup des travaux immédiats qui n'avaient pu être prévus àl'avance. «Qu'en s'en tenant à la définition stricte donnée par cet article, l'application de ces dispositions qui aboutissent en fait à la suppression du repos pour le personnel qu'elles visent, déviait être limitée à des cas tels, par exemple, que ceux d'éboulement qui menaceraient de survenir ou seraient survenus et qui compromettraient la sécurité du quartier ou l'aérage de la mine; de lutte contre des feux prêts à se déclarer ou déclarés; contre un dégagement anormal de grisou ou un envahissement exceptionnel d'eaux menaçant la sécurité; de rupture ou d'imminence de rupture d'engins essentiels, machines, câbles, guides, elc , étant entendu comme l'indique le rapporteur, que les dispositions • de l'article 4 s'appliqueront, dans de tels cas, à la fois au personnel ouvrier directement occupé auxdits travaux et au personnel d'agents ou de spécialistes, surveillants, chauffeurs, machinistes, moulineurs, chargeurs, lampistes, etc , affectés aux puits ou quartiers intéressés et dont la coopération est indispensable à l'exécution du travail. « Qu'au contraire on ne saurait considérer comme rentrant dans l'article 4 les travaux qui, bien qu'intéressant la sécurité, offrent un caractère normal et doivent s'effectuer le dimanche aussi bien que les autres jours, tels que les visites de surveillance concernant les barrages, le grisou, les serrements, l'état de la colonne des puits, non plus que ceux qui, à raison de leur nature et de leur durée, ne peuvent s'effectuer en semaine sans provoquer le chômage, au moins partiel, de l'exploitation, mais qui ne consistent qu'en réparations rentrant dans l'entretien habituel des puits et galeries ou en travaux spéciaux d'aménagement. » B) Travaux à deux postes au charbon. — Le 2 mai 1907, en signalant au ministre des travaux publics que la circulaire du 10 avril 1907 paraissait donner satisfaction provisoire au besoin

CIRCULAIRES.

461

de l'entretien spécial dans les mines, mon département proposait de résoudre les difficultés, en ce qui concerne les mines à deux postes au charbon, par l'article suivant du décret relatif au roulement, alors en préparation : «Arf.2.—Outre les catégories d'établissements compris dans l'énumération qui précède, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes alternantes, auront suspendu pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que ceux visés à l'article 4 et à l'article D, paragraphe 1"', de laloi du 13juillet 1906. » Le 31 juillet 1907 le conseil général des mines reconnaissait que cet article résoudrait la difficulté en le complétant parles mots « abstraction faite des travaux prévus par lesarticles 4 et 5, paragraphe 1er de la loi du 13 juillet 1906 ». Le décret du 4 août 1907 fut publié avec cette rédaction qui permet aux mines à deux postes au charbon de terminer le deuxième poste dans la nuit du samedi au dimanche après minuit et d'organiser ainsi commodément le travail. Mais le travail dans la mine étant alors organisé par voie de roulement (non plus pour certains travaux d'entretien que la loi considère comme ne rompant pas le repos collectif, mais pour le travail principal), les mines en question ne peuvent bénéficier du régime de l'article 6, paragraphe 3. C) Mécaniciens et chauffeurs. — Il est extrêmement rare que tous les services d'une mine puissent être arrêtés le dimanche de minuit à minuit. En fait, la plupart des machines d'extraction, des machines d'épuisement, des ventilateurs fonctionnent d'une façon continue, de jour et de nuit, et leur service est assuré par double ou triple poste, les mécaniciens se relayant toutes les douze heures ou toutes les huit heures. Les services continus des machines sont donc, sauf très rare exception, assurés par roulement, sans que d'ailleurs, ainsi que nous l'avons dit sous la lettre A, on doive tirer de cette nécessité la conclusion que le repos est assuré par roulement dans l'ensemble de l'exploitation houillère. Au contraire, les ateliers, les travaux du fond et, d'une façon générale, l'ensemble de la mine donne et doit donner le repos collectif avec les avantages attachés à ce mode de repos. Dans ce qui suit, nous examinons seulement le cas des machines dont le service est continu. Nous laissons d'ailleurs de côlé les organisations de travail où le service est assuré par poste