Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 233]

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de huit heures. Dans ce dernier cas, le repos hebdomadaire est facile à réaliser. Nous visons dans la présente circulaire les machines dont le service continu est assuré par deux postes d'ouvriers se relayant toutes les douze heures. Pour ce mode de travail, l'alternance se faisant ordinairement tous les huit jours, les ouvriers jouissent tous les quinze jours de vingt-quatre heures de repos consécutif. Aux termes de la loi, ces vingt-quatre heures constituent un jour de repos. La loi ne permet pas d'assurer aux ouvriers ainsi employés un antre repos de vingt-quatre heures chaque semaine; elle exige seulement qu'on leur assure un autre repos de vingt-quatre heures consécutives dans la quinzaine ; c'est-à-dire qu'en fait la loi exige, en sus du repos de vingt-quatre heures dû à l'alternance, la suppression, pour chaque ouvrier, d'un poste de travail dans la quinzaine (soit un poste libre de repos sur quatorze postes). Celte solution est parfaitement compatible avec la bonne marche des exploitations houillères, bien qu'elle exige ordinairement un certain nombre de remplaçants. Mais, à d'autres points de vue déjà, des remplaçants sont indispensables ne fût-ce que pour éviter des doublages répétés qui aboutissent trop-fréquemment à vingt-quatre heures et même trente-six heures de présence consécutive, lorsque le mécanicien ou le chauffeur titulaire est absent oumalade. Je n'insiste pas sur cepoint, parce qu'il est exceptionnel que les lois de 1848 et de 1900 s'appliquent aux chauffeurs et mécaniciens des mines, et que dès lors, en général, cette question de doublage ne se présente qu'au point de vue de la sécurité et est du ressort du ministre des travaux publics. Divers systèmes ont été mis en avant et pratiqués pour éviter la solution qui vient d'être exposée : 1° On a appliqué largement l'article 4 de la loi. Mais les dispositions de cet article ne peuvent s'appliquer qu'à des travaux accidentels et occasionnels, et il ne saurait par suite autoriser la suspension du repos hebdomadaire d'une façon constante pour des travaux réguliers d'entretien ( Voir plus haut paragraphe A). Depuis la circulaire du 10 avril 1907, l'article 4 tel qu'il est rédigé dans la loi du 13 juillet, c'est-à-dire permettant la suppression du repos sans laisser vingt-quatre heures consécutives .le repos chaque semaine à l'ouvrier, n'est plus appliqué et ne doit plus être appliqué aux travaux d'entretien. Les travaux d'entretien, y compris ceux des mécaniciens et chauffeurs qui leur seraient connexes, ne doivent pas réduire à moins de vingt-quatre heures la durée du repos hebdomadaire

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c'est-à-dire que le repos hebdomadaire de vingt-quatre heures doit èli>e assuré aux mécaniciens et chauffeurs, sinon collectivement, du moins par roulement ; er

2° On a appliqué également à l'espèce l'article 5, paragraphe 1 .

Alors chaque mécanicien ou chauffeur ne jouit que de douze heures de repos aux changements de poste et travaille dixhuit heures de suite chaque dimanche. Cette solution, qui a déplu en général aux ouvriers et aux exploitants, n'est pas strictement légale, parce que l'article 5, paragraphe l8r-, s'applique à l'entretien et non à la marche des machines. A la vérité, un doute serait possible à la lecture du texte de l'article, lequel dit « conduite de générateurs ». Mais, si l'on se reporte aux débats parlementaires, le doute ne peut subsister (*). C'est pourquoi la circulaire du 3 décembre s'exprimait en ces termes : « Je vous signale qu'il a été bien spécifié, dans la discussion au Sénat, que le nettoyage des «locaux industriels » ne comportait pas le nettoyage des métiers ni de l'outillage en général. Seuls les générateurs et machines motrices ainsi que les transmissions

(*i On trouvera ci-après le passage du compte rendu des débats parlementaires (Sénat, séance du 3 juilLet 1906) où a été discutée la question : M. LE RAPPORTEUR. — •.< M. le ministre rappelle qu'au sein de la commission, entre les deux délibérations, il avait, exprimé le désir qu'à la suite du paragraphe S il y ait un repos compensateur. <-La commission avait dit qu'elle y réfléchirait; en effet, elle y a réfléchi, et cela lui a paru matériellement impossible, attendu que ce repos compensateur s'appliquait à toutes les dérogations de l'article. Il y a notamment la conduite des générateurs, des machines motrices, le graissage, etc.. Il ne s'agit pas toujours d'industries qui occupent des milliers d'ouvriers, et pour ces innombrables petites industries où il y a un mécanicien, un chauffeur, c'est le mécanicien et le chauffeur qui doivent, le dimanche malin, venir faire le petit travail de nettoyage, de réparation et de graissage. » M, LE RAPPORTEUR. — « Messieurs, on pourrait peut-être, afin qu'il ne subsisté aucune espèce de malentendu, ajouter quelques mots au texte proposé. « La crainte de nos collègues, MM. Berger et Delahaye, c'est que les quelques personnes occupées à nettoyer le dimanche soient, en réalité obligées de faire un véritable travail. « Etant donné que nous voulons éviter toute ambiguité, la commission vous propose d'ajouter : « Les personnes employées à la conduite des générateurs, au nettoyage, ete., sans que ces personnes puissent être employées à aucun travail industriel ou commercial. »