Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 239]

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CIRCrjLAIRES.

ENVOI DE

L'ARRÊTÉ

DU

TIONS

TECHNIQUES

TIONS

D'ÉNERGIE

21

MARS

1908. —

AUXQUELLES

DOIVENT

CIRCULAIRES.

DÉTERMINATION SATISFAIRE

DES

LES

CONDI-

DISTRIBU-

ÉLECTRIQUE.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur le Préfet du département d

Paris, le 21 juillet 1908. J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint ampliation d'un arrêté en date du 21 mars 1908 (*) par lequel j'ai déterminé, conformément à l'article 19 de la loi du 15 juin 1900 (**) et après avis du comité d'électricité, les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique au peint de vue de la sécurité des personnes et des services publics intéressés. Je vous adresse en même temps les instructions nécessaires pour vous permettre d'en assurer l'application. Dispositions générales. — Le nouvel arrêté abroge et remplace toutes les instructions techuiques antérieurement en vigueur, notamment l'arrêté préfectoral du lo septembre 1893, les instructions techniques annuelles émanant de l'administration des postes et des télégraphes et les dispositions techniques de l'instruction du 1er février 1907 (***) relative à la traversée des chemins de fer. Il s'applique à tous les ouvrages des distributions empruntant en un point quelconque de leur parcours le domaine public, ainsi qu'aux ouvrages des distributions établies exclusivement sur des terrains privés et s'approchant à moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante; mais il ne s'applique ni aux usines de production d'énergie, ni aux ouvrages d'utilisation situés dans les usines ou' autres immeubles. Ces usines ou ouvrages d'utilisation sont soumis aux dispositions du décret du 11 juillet 1907, édicté en exécution de la loi du 12 juin 1893-11 juillet 1903 sur l'hygiène et (*) Voir supra, p. 231, s (**) Volume de 1906, p. 174. (***) Volume de 1907, p. 64.

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la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels (*). L'arrêté ne contient aucune prescription relative à la protection des sites que mentionne l'article 19 de la loi du 15 juin 1906. Je ne doute pas que les ingénieurs auront le plus oranil souci de veiller à ce que l'établissement des ouvrages d'une distribution ne compromette pas le caractère artistique ou pittoresque des monuments, des paysages ou des rues des villes; il peut néanmoins être utile, toutes les fois que la situation le comportera, de consulter les fonctionnaires ou les commissions chargés, dans chaque circonscription administrative, de veiller à la conservation des monuments et des sites. Après avoir provoqué à ce sujet l'avis de M. le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, j'estime qu'il sera bon que les ingénieurs se mettent en rapport avec l'architecte départemental, lorsque les projets seront de nature à modifier l'aspect des rues ou des promenades des villes. Si les travaux projetés intéressentun immeuble classé parmi les monuments historiques, en vertu de la loi du 30 mars 1887, ils pourront utilement faire appel à l'architecte ordinaire des monuments historiques ; s'ils intéressent un paysage pittoresque, il y aurait lieu, pour vous, de saisir la commission instituée dans votre département par la loi du 21 avril 1906 sur la conservation des sites et des monuments naturels. Dispositions spéciales. — L'arrêté technique est divisé en cinq chapitres correspondant aux diverses questions que soulèvent l'établissement et l'exploitation des ouvrages de distribution. Le chapitre i contient les dispositions générales applicables à tous les ouvrages de distribution et donne lieu de ma part aux observations suivantes : Art. ior. — Les distributions sont classées en deux catégories, suivant la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre. Les dispositions adoptées sont les mêmes que celles du décret du H juillet 1907 relatif à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels qui mettent en œuvre des courants électriques. Il ne faut pas toutefois conclure de cette classification que seuls les ouvrages de la 2e catégorie peuvent présenter des dangers; les limites indiquées par la tension maximum de la lre catégorie correspondent aux installations usuelles, qui ne donnent lieu à (*) Volumes de 1907, p. 275; de 1893, p. 36,'i ; de 1903, p. 241.