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LOIS,
DÉCRETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
Art. 9.—• Immédiatement après l'achèvement des travaux et au j,lus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de sedépendances.
TITRE III. CLAUSES
TITRE II. ENTRETIEN
ET EXPLOITATION.
Entretien. Art. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité et la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la société.
503
ETC.
Art. 12. — La longueur des trains ne devra pas dépasser 300 mètres. La vitesse des trains en marche sera au plus de 30 kilomètres à l'heure, cette vitesse devant, d'ailleurs, être diminuée dans la traversée des lieux habités. Le mouvement doit également être ralenti ou même arrêté toutes les fois que l'arrivée d'un train effrayant les chevaux ou autres animaux pouirait être la cause de désordres et occasionner des accidents. La société sera en outre tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornai et du plan cadastral sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire à l'exploitation, et qui, par cela môme, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.
MINES,
Mesures- de sécurité.
le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Bornage.
LES
DIVEIISES.
Art. 13. — Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente autorisation, la société ne courra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la société. Art. 14. — 11 est interdit à la société d'établir sur la voie ferrée un service public de transport de voyageurs ou de marchandises. Art. 15. —Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la société. Art. 16. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Vu pour acceptation : Pour la société civile de Joudreville, Paris, le
G
juillet
190S,
L'administrateur délégué, FAYOL.
A pprouvé : Paris, le
5
août
1908.
Le minisire des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.
Gardiens. Art. 11. — La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le ministre, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou des chemins publics.
Décret, du
15
août 1908, portant rejet de la demande de la
CHARBONNIÈRE
DES
DEUX-SÈVRES
bustibles minéraux dans les communes de llécELEUF et ARDIN
SOCIÉTÉ
en concession de mines de com-
(Deux-Sèvres).
SAINT-LAURS,
FENIOUX,