Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 254]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

LES

MINES,

ETC.

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(*), département (s) d

Le Président de la République française,

pour (**) La concession ne comprend pas la fourniture de l'énergie électrique pour force motrice aux entreprises de transport en commun « et aux établissements ou services .ci-après énumérés... » Ces entreprises « ou établissements » peuvent toutefois être desservis par le concessionnaire dans les conditions prévues à l'article 3 ci-

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et

après.

Décret, du 20 août 1908, portant approbation du cahier des charges type pour la concession d'une distribution publique d'énergie électrique par l'Etat.

des télégraphes ;

Droit d'utiliser les voies publiques.

Vu la loi du lii juin 1906 (*) sur les distributions d'énergie et notamment l'article 0 de celte loi; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Est approuvé le cahier des charges ci-annexé, dressé en exécution de l'article 6 de la loi du la juin 1906, pour la concession d'une distribution publique d'énergie électrique par l'Étal.

Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Art. 2. — La concession confère au concessionnaire le droit d'établir et d'entretenir, dans le périmètre de sa concession, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations destinés à la distribution de l'énergie électrique, en se conformant aux conditions du présent cahier des charges, aux règlements de voirie et aux décrets ou arrêtés intervenus en exécution de la loi du 13 juin 1906. Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité pour le déplacement ou la modification des ouvrages établis par lui sur les voies publiques, lorsque ces changements seront requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou daos l'intérêt de la voirie.

Fait à Rambouillet, le 20 août 1908. A.

Art. 3. — Le concessionnaire est autorisé à faire usage des ouvrages et canalisations établis en vertu de la présente concession pour desservir les entreprises de transport en commun, « les établissements ou services énumérés à l'article ï" ci-dessus » et d'une manière générale tontes entreprises situées hors de la concession, à la condition expresse qu'il n'en résulte aucune entrave au bon fonctionnement de la distribution et que toutes les obligations du cahier des charges soient rem-

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis

BARTHOU.

CAHIER

DES

POUR LA CONCESSION

CHARGES

TYPE

n'uNE DISTRIBUTION PUBLIQUE

D'ÉNEAGIE ÉLECTRIQUE

Utilisation accessoire des ouvrages et canalisations.

FALLIERES.

Par le Président de la République :

PAR

plies. CHAPITRE

11.

L'ÉTAT (").

TRAVAUX.

CHAPITRE 1.

OBJET DE LA CONCESSION.

Approbation îles projets. Art. 4. —Les projets de tous les ouvrages dépendant de la conces(*) Indiquer les communes ou parties de communes sur lesquelles

Service concédé. Art. 1". — La présente concession a pour objet la distribution publique de l'énergie électrique dans les communes d (*) Volume de 1906, p. 114. (**) N. B.— Les mots ou phrases placés entre guillemets peuvent être maintenus ou rayés, au choix de l'autorité concédante.

porte la concession. (**) Suivant que la concession comporte la distribution de l'énergie électrique en vue de l'éclairage seul, en vue de tous usages autres que l'éclairage, l'une des trois formules suivantes sera employée : L'éclairage public ou privé, Tous usages, Tous usages autres que l'éclairage public ou privé.