Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 265]

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la marche, même en cas d'opposition des communes et quelle que soit la catégorie des voies à emprunter. Les distributions particulières entraînant l'occupation du domaine public pour un usage autre que l'usage commun doivent rester précaires et révocables et, par conséquent, être autorisées par permissions de voirie. Pour les distributions publiques, le régime de la concession parait, en général, préférable. Ainsi que le rappelait, en effet, la circulaire du 15 aoûl 1893, le nombre des canalisations est limité par le jeu des places disponibles sous la chaussée ou le long des façades et surtout par les inconvénients que présentent le remaniement fréquenl des chaussées, en cas de canalisations souterraines multiples, el le voisinage de plusieurs conducteurs aériens, surtout s'ils sonlà haute tension. La faculté d'occuper le domaine public ne peul, dès lors, être accordée, sur une même voie, qu'à un très petit nombre de bénéficiaires. Si l'occupation est autorisée par permission de voirie, elle constitue au profit des occupants un monopole défait, sans obligations connexes. Si, au contraire, elle est autorisée par une concession fixant les tarifs et les conditions de l'exploitation, le public est garanti contre les exigences des entrepreneurs de la distribution, et la collectivité est desservie dans les meilleures conditions. Ainsi dans toutes les communes qui, soit par leur importance, soit par leur association syndicale avec d'autres communes, comportent l'établissement d'une ou plusieurs distributions collectives, il est désirable que les distributions soient autorisées par concession et non par simple permission de voirie. Toutefois, lorsqu'il ne se présente pas de demandeurs en concession, ou lorsque les concessionnaires sont incapables de livrer l'énergie réclamée, des permissions de voirie peuvent être délivrées pour assurer aux habitants, dans de bonnes conditions, la fourniture de courant dont ils ont besoin. Quant aux lignes de transport desservant des services publics, elles peuvent être autorisées indifféremment soit par concession, soit par permission de voirie, suivant que l'un ou l'autre régime est plus favorable à leur établissement. L'intérêt bien entendu de l'Ktat, comme celui des communes, commande de les favoriser dans la plus large mesure, sans les subordonner aux besoins de l'organisation d'un service collectif de distribution.

DISPOSITIONS

SPÉCIALES.

Le décret du 3 avril 1908 a pour objet de préciser la procédure à suivre pour l'établissement des distributions et de déterminer les règles générales relatives à la.sécurité de l'exploitation et des services que cette exploitation intéresse. Le chapitre premier traite des distributions d'énergie électrique établies exclusivement sur des terrains privés. Dans cette catégorie ne doivent être rangés que les ouvrages et canalisalions établis sur des terrains privés, qui forment par leur ensemble une véritable distribution, mais non les canalisations et ouvrages qui, bien que situés sur des terrains privés, font néanmoins partie d'une distribution empruntant en tout ou en partie le domaine public, et dont l'établissement est, par conséquent, régi par les titres III, IV et V de la loi. Le chapitre n détermine les conditions auxquelles sont accordées les permissions de voirie pour l'établissement des distributions. Quelles que soient les voies empruntées, toute demande de permission de voirie doit être adressée au préfet, si la distribution doit s'étendre sur un seul département; au ministre des travaux publics, si elle doit s'étendre surplus d'un département. A la demande est joint un dossier permettant d'apprécier la situation, la destination et la nature de la distribution projetée. En aucun cas, il ne convient d'examiner isolément une section de lii-'ue, sans étudier en même temps l'ensemble dont elle fait parti1. Les ingénieurs doivent, en conséquence, tenir la main à ce que les demandeurs produisent à l'appui de leur demande un plan d'ensemble, qui sera plus ou moins détaillé suivant les circonslances, mais qui devra toujours être fourni, môme lorsque la demande ne vise qu'une ligne complétant une distribution déjà autorisée. La permission de voirie n'ayant pour objet que d'autoriser l'occupation du domaine public par le demandeur, sans préjudice de l'approbation par l'ingénieur en chef du contrôle des mesures d'exécution relatives aux ouvrages projetés, le dossier de la demande peut ne comporter que des projets sommaires sans études détaillées, pourvu que les pièces soient suffisantes pour permettre d'apprécier la possibilité et la convenance de l'entreprise; mais rien ne s'oppose à ce que le demandeur fournisse, en même temps que sa demande, les projets définitifs, de