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manière que l'ingénieur en chef du contrôle puisse procéder parallèlement à l'instruction technique et administrative de l'affaire et éviter ainsi les lenteurs d'une double instruction. Parmi les renseignements que le demandeur est tenu de fournir à l'appui de sa demande, figure, explicitement mentionnée, la destination de' la distribution. Cette indication est indispensable pour permettre à l'autorité compétente, avant de prendre une décision, d'examiner l'intérêt présenté par l'entreprise projetée et d'apprécier si elle ne porte pas atteinte à des intérêts qu'il y a lieu de sauvegarder. Toute permission autorisant une distribution qui cesserait d'être affectée à la destination ayant motivé l'autorisation ou serait alfectée à une deslinalion différente pourra être frappée de révocation. Devra, notamment, être retirée toute permission dont le titulaire distribuerait de l'énergie en vue de l'éclairage, alors qu'il n'était autorisé à distribuer que de la force. Pour des motifs analogues, sauf disposition contraire delà permission initiale, tout branchement nouveau doit faire l'objet d'une permission spéciale. Il imporle, en effet, qu'un entrepreneur qui a obtenu une permission pour obtenir une ligne déterminée ne puisse, sans que les autorités compétentes soient appelées à en connaître, créer une nouvelle distribution faisant concurrence à des concessions préexistantes dont elle n'aurait pas à supporter les charges. L'instruction des permissions doit être poursuivie dans les formes habituellement admises pour les permissions de voirie. Il convient, toutefois, de remarquer que l'ingénieur en chef du conlrôle des distributions d'énergie électrique intervient dans tous les cas, même lorsque la demande ne vise qu'une distribution empruntant exclusivement des voies placées dans les attributions du maire. Il doit, en particulier, veiller à ce que les concessionnaires antérieurs, s'il en existe, soient appelés à fournir leurs observations et à ce que les permissionnaires ne contreviennent pas aux privilèges d'éclairage que les communes ont pu réserver. Si l'instruction donne lieu à un désaccord entre les services ou communes intéressés, le dossierdoit être transmis au minisire des travaux publics, qui statue après avis du ministre de l'intérieur. Le dossier peut également être transmis au ministre si les concessionnaires antérieurs s'opposent à la délivrance de la permission demandée, mais la transmission à l'autorité supérieure n'est pas obligatoire ; il ne faudrait pas, en effet, qu'un conces-
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sionnaire pût compliquer les formalités et retarder de parti pris' la marche de l'instruction, surtout lorsque ses prétentions ne sont pas fondées. Dans chaque cas, il appartient au préfet d'apprécier s'il doit demander des instructions au ministre, ou s'il est suffisamment éclairé par l'instruction locale pour slatuer sous sa propre responsabilité. Dans tous les cas ou la distribution projetée doit emprunter, autrement que par une traversée, des voies dépendant de la grande voirie et non affectées à la circulation publique, notamment des voies ferrées, le préfet doit consulter le ministre ; il statue, au contraire, sur le vu du dossier de l'instruction, lorsque la distribution ne fait que traverser les chemins de fer ou les1 canaux et qu'il y a accord entre les divers services intéressés. Le chapitre m traite des concessions simples, sans déclaration d'utilité publique. La concession est donnée soit par la commune, soit par le syndicat formé entre plusieurs communes, si la demande ne vise que le territoire de la commune ou du syndicat, soit par l'Etat, dans les autres cas. Un même entrepreneur peut demander séparément des coucessions dans plusieurs communes voisines et les relier entre elles, sans que l'ensemble de la distribution doive' faire l'objet d'une concession de l'État. Inversement, il peut demander à l'Etal une concession s'etendantsur deux ou plusieurs communes. Mais dans tous les cas, la concession ne peut être donnée qu'après une enquête ouverte dans les conditions prévues par le décret. La concession confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques, quelle qu'en soit la nature, tous.travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages, en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d'administration publique édictés pour l'application de la loi. L'entrepreneur qui bénéficie d'une concession municipale n'a dom pas à se pourvoir d'une permission de voirie portant autorisai ion d'établir des ouvrages de distribution d'énergie pour occuper le sol des routes nationales ou départementales coin-' prises dans le périmètre de la concession; de même l'entrepreneur qui bénéficie d'une concession de l'État n'a pas à demander mie permission spéciale pour occuper les voies vicinales ou urbaines. L'occupation n'est subordonnée qu'à l'approbation des travaux par le service du contrôle, après conférence, avec les services intéressés et aux autorisations particulières requises par