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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
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a 10° Industries où sont mises en œuvre des matières suscep-
tibles d'altération très rapide; « 11° Industries dans lesquelles .toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication. « Un règlement d'administration publique énumérera la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les nos 10 et 11, ainsi que les autres catégories d'établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement »; Le conseil d'Étal entendu, Décrète : Art. 1er. — Est complétée comme suit la nomenclature des établissements énumérés et des travaux spécifiés dans le tableau annexé à l'article Ier du décret du 11 août 1907 (*) :
ETABLISSEMENTS
Cidre (établissements industriels pour la fabrication du). Glycérine (distillation de la). Conduite dos fours Oxyde d'antimoine (fabriques d') Salage des peau:,-. Peaux fraîches et en poil 'dépôts de) Conduite des four:Silice en poudre (fabrication de la} de calcination. Sulfure de sodium (fabriques de) o. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Décret, du 10 septembre 1908, complétant le tableau B annexé au décret du 13 mai 1893, relatif à l'emploi des enfants, filles mineures et femmes aux travaux dangereux ou insalubres. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu l'article 12 de la loi du 2 novembre 1892, ainsi conçu (*) : « Les différents genres de travail présentant des causes de danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui seront interdits aux femmes, aux filles et enfants, seront déterminés par des règlements d'administration publique » ; Vu le décret du 13 mai 189 î, complété par ceux des 21 juin 1897 20 avril 1899, 3 mai 1900 et 22 novembre 1905 (**) ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi précitée ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — La nomenclature du tableau B annexé au décret du 13 mai 1893, relatif à l'emploi des enfants, des filles mineures et lies femmes aux travaux dangereux ou insalubres, est complète conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Rambouillet, le 10 septembre 1908.
Fait à Rambouillet, le 10 septembre 1908. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIA.NI.
(*) Volume de 1907, p. 337.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVPAKT.
(*) Volume de 1892, p. 329. (**) Volume.de 1893, p. 269; de 1897, p. 334.